Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/06440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire ( Me Henri LABI ), CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, SOCIETE MMA IARD société d'assurance immatriculée au RCS du Mans, SOCIETE MMA IARD ( Me Henri LABI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/06440 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44OG
AFFAIRE :
Mme [M] [N] (Me Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/
SOCIETE MMA IARD (Me Henri LABI)
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire ( Me Henri LABI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] née le 14 Juin 1998 à CAVAILLON (84), demeurant 4 Rue de l’Hôpital – 13680 LANCON-DE-PROVENCE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 98 06 84 035 038 83
représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SOCIETE MMA IARD société d’assurance immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882 dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS du Mans sous le numéro B775 652 126 dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2022, Mme [M] [N] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société Admiral Intermediary Services SA, sous la marque L’Olivier Assurances, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Mme [M] [N] une provision de 1 000 euros et confié la réalisation d’une expertise au docteur [G], lequel a rendu son rapport le 12 octobre 2023.
Par courrier du 10 novembre 2023, la société Admiral Intermediary Services SA a émis à destination de Mme [M] [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 376 euros.
En désaccord avec l’offre de l’assureur Mme [M] [N] a, par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, assigné la SA MMA IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme 18 352,60 euros, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 11 377,50 euros, dont à déduire la somme de 1 000 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* dépenses de santé actuelles : 1 620 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 417,15 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a cependant adressé au tribunal par courrier du 7 juin 2026, l’état définitif de ses débours, ce dont le juge de la mise en état a informé les parties comparantes par courriel du 19 mai 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, qui fait état de sa qualité d’assureur aux côtés de la SA MMA IARD sera accueillie.
Le tribunal constate cependant qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de l’intervenante volontaire.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [M] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 avril 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des douleurs cervicales et une contusion du genou droit. La date de consolidation a été arrêtée au 4 août 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 au 24 avril 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 au 24 avril 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 avril 2022 au 4 août 2022 (102 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [M] [N], âgée de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM évaluant les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage versés au bénéfice de Mme [M] [N] à 95,78 euros.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour évaluer, sur la base des notes d’honoraires et factures transmises par Mme [M] [N], les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la demanderesse à 1 620 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Le préjudice de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 au 24 avril 2022, correspondant à la période de gêne temporaire partielle de classe II.
Mme [M] [N] produit une attestation de paiement délivrée par Pôle Emploi, dont il ressort qu’elle percevait, à la date de l’accident, l’allocation de retour à l’emploi.
La demanderesse expose que l’arrêt de travail imputable à l’accident l’a empêchée de valider, en raison de ses absences, la formation “vendeur d’excellence” qu’elle devait suivre. Elle produit à cet égard un document émanant de la SAS MUSE, dont il ressort que Mme [M] [N] a participé à la formation “vendeur d’excellence” prévue du 28 mars 2022 au 20 mai 2022 mais ne l’a pas validée, compte tenu de ses absences.
Ce préjudice ne s’analyse pas en une perte de gains professionnels actuels mais en un préjudice de formation.
Un tel préjudice est cependant bien caractérisé. Il le serait également, dans l’hypothèse où Mme [M] [N] aurait exercé, à la date de l’accident, un poste de “gérante non salariée d’une société d’import export spécialisée dans l’automobile”, comme initialement déclaré à l’expert.
Il sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 4 au 24 avril 2022 (21 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 avril 2022 au 4 août 2022 (102 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de Mme [M] [N] à ce titre, d’un quantum de 432,40 euros, est justifiée.
Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [M] [N] était âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 1 620,00 euros
— préjudice de formation 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 432,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00euros
TOTAL 13 932,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 932,40 euros
La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [M] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 avril 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [M] [N] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles,
Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 1 620,00 euros
— préjudice de formation 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 432,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00euros
TOTAL 13 932,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 932,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [M] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 932,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 avril 2022, déduction faite de la provision amiable,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la SA MMA IARD à payer à Mme [M] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA MMA IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Juge
- Successions ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Fond ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lait ·
- Exploitation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Région parisienne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Coûts ·
- Cotisations ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Pénalité de retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Administration
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Utilisateur ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Assignation ·
- Bénéficiaire ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Devis ·
- Réalisation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Administration
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.