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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 déc. 2025, n° 25/37806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/37806 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAESG
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] épouse [E]
domiciliée : chez Me Emilie DENEUVE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Emilie DENEUVE, Avocat, #E1927
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Elyas AZMI, Avocat, #G0476
et Me Stéphanie BRILLET, Avocat au barreau de Versailles
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 juillet 2025,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Vu l’accord total des parties,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
ANNEXE au présent jugement, le procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 20 octobre 2025, par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [H] [Z]
Née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 19] (Royaume du Cambodge),
et
Monsieur [O] [E]
Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (Thaïlande)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Royaume du Cambodge) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 03 juillet 2025 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [E], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3], à charges pour lui d’en assumer le loyer et les frais afférents ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à la remise des vêtements et objets personnels des époux et leur résidence séparée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [B] [E] et d'[T] [E] est exercée exclusivement par Mme [H] [Z] ;
DIT que Monsieur [O] [E] conserve le droit de surveiller l’éducation de [B] [E] et d'[T] [E] et doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [E] et d'[T] [E] au domicile de Mme [H] [Z] ;
DIT que Monsieur [O] [E] exerce à l’égard de [B] [E] et d'[T] [E] un droit de visite et d’hébergement libre sur demande de [B] [E] et d'[T] [E] ;
DIT que Monsieur [O] [E] a un droit d’appel téléphonique auprès des enfants si elles le souhaitent, tous les dimanches à 18 heures, via le téléphone de Mme [H] [Z] ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [E] et [T] [E] due par le père Monsieur [O] [E] à la somme de 100 euros, soit 50 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [E] à la payer à Madame [H] [Z], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [E] née le [Date naissance 2] 2007 et [T] [E] née [Date naissance 6] 2014 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([12]) ou [14] ([15]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 18], le 05 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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