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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBA2
N°MINUTE : 25/172
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [C], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
D’une part,
Et :
S.A.S. [7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS
Avec :
[9], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [U] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Société [11], intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C] a été engagée au sein de la SAS [5] à compter du 12 septembre 2017 en qualité de femme d’entretien.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 juin 2023, Mme [F] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SAS [5] à la suite d’un accident du travail dont elle se dit avoir été victime le 19 janvier 2019.
L’affaire a été appelée le 24 novembre 2023 pour finalement être retenue le 24 janvier 2025.
**
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [F] [C] demande au tribunal de :
Dire Mme [C] recevable et bien-fondé en sa demande,
Reconnaître l’accident du 17 janvier 2019 comme un accident du travail,
Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [5],
Condamner la [8] à la majoration maximale de rente,
Désigner un expert avec mission de :
Convoquer les partiesSe faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa missionS’adjoindre en cas de besoin un sapiteurD’évaluer :Dépenses de santé et frais exposés pour les déplacements nécessités par les soinsPertes de salaires subies pendant la période d’incapacité Préjudices professionnels temporairesPertes de gains professionnels futursBesoin d’assistance par une tierce personne après consolidation Souffrances physiques et moralesPréjudices esthétiques et d’agrémentPerte de la diminution des possibilités de promotion professionnelleDéficit fonctionnel permanentCondamner la [8] à lui verser en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale une provision de 5.000€ au titre de la réparation de ces préjudices dont la [6] récupérera le montant auprès de la SAS [5]
Condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la SAS [5] et la [10], société d’assurance mutuelle, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que l’accident n’avait pas un caractère professionnel ;
Juger que la société [5] n’a pas commis de faute inexcusable ;
Juger que l’action en faute inexcusable de l’employeur est prescrite
En conséquence,
Juger que la SAS [5] n’a pas commis de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Constater que la SAS [5] et la [10] formulent des protestations et réserves sur les mérites de l’expertise ;
Juger que la mission d’expertise imposera à l’expert de donner son avis sur l’état antérieur de la demanderesse en précisant s’il existe une imputabilité (partielle, totale) entre les lésions initiales décrites de cet état antérieur
Débouter Mme [F] [C] en sa demande de provision
En tout état de cause,
Condamner Mme [F] [C] à verser à la SAS [5] et la [10] la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer l’action de Mme [F] [C] irrecevable comme étant dépourvue de tout objet ou, à tout le moins, prescrite.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
En application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2023, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’article L.441-1 du même code dispose que : « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. »
Il résulte de ces dispositions que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, la victime doit apporter la preuve de la matérialité de l’accident, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [F] [C] expose dans sa requête avoir ressenti le 19 janvier 2019 une vive douleur à l’occasion « d’une journée plongée dans le bac à vaisselles », et avoir été immédiatement en arrêt pour accident du travail. Elle estime justifier de cette reconnaissance préalable de l’accident du travail par la [8].
Pour leur part, la SAS [5] et la [10] ainsi que la [8] dénoncent l’absence de caractère professionnel de l’accident de Mme [C] au motif que les circonstances de l’accident restent indéterminées en l’absence de témoin direct. Elles font valoir que Mme [C] n’a entrepris aucune démarche pour que son dossier soit instruit par la [6], cette dernière n’ayant jamais été destinataire d’un certificat médical initial décrivant les lésions d’un accident et d’une déclaration d’accident. L’employeur expose qu’il n’a pas été informé de cet accident du travail dont la salariée se dit avoir été victime.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [F] [C] n’a jamais procédé à aucune déclaration du travail auprès de la caisse primaire, de sorte qu’aucun accident du travail n’a été instruit par cette dernière. Au surplus, celle-ci n’a jamais été rendue destinataire d’un certificat médical initial décrivant les lésions d’un quelconque accident. De la même façon, elle n’a jamais fait part à son employeur d’un quelconque accident du travail.
Il convient de préciser que Mme [F] [C] a également saisi la juridiction de Céans d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable concernant la maladie professionnelle, (tendinite de l’épaule gauche), dont le caractère professionnel a été reconnu par la [8], qui fait l’objet d’un jugement distinct.
Au soutien de sa demande, Mme [F] [C] se borne à dire qu’elle a été victime d’un accident du travail et qu’elle a perçu à ce titre, des indemnités journalières.
A l’audience, la [8] a confirmé le versement d’indemnités journalières uniquement au titre de la maladie professionnelle à compter du 18 janvier 2019.
Les certificats médicaux (initial et de prolongation) produits mentionnent expressément qu’il s’agit bien d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail pour laquelle Mme [C] a été placée en arrêt à compter du 18 janvier 2019.
A l’audience de renvoi du 10 janvier 2025, elle avance que l’accident du travail aurait eu lieu le 17 janvier 2019, ce qu’elle confirme dans un courrier adressé à la [8] le 13 janvier 2025.
Mme [C] semble opérer une confusion sur les dates et les événements intervenus.
Par ailleurs, Mme [F] [C] n’apporte aucun élément de preuve visant à démontrer la matérialité d’un fait accidentel soudain survenu en temps et lieu du travail en date ni du 17 ou du 18 janvier 2019 ni du 19 janvier 2019, comme elle l’indique dans ses écritures.
Il n’est pas contesté qu’aucune demande de conciliation n’est intervenue dans le délai imparti.
En tout état de cause, il convient de souligner que la requérante disposait d’un délai de deux ans à compter de la survenance de l’accident du travail pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte que sa demande est désormais prescrite et sera déclarée irrecevable.
Il n’est pas contesté qu’aucune demande de conciliation n’est intervenue dans le délai imparti.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [F] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 1.500€ à la SAS [5] et la [10].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Dit en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
Débouter Mme [F] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [C] à verser la somme de 1.500€ à la SAS [5] et la [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBA2
N° MINUTE : 25/172
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