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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00172 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDH3
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [E]
né le 26 Octobre 1974 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [V] [T], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30 substitué par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] était locataire d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2023 M. [O] [E] a fait assigner la SAS [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de d’obtenir la condamnation de cette société à l’indemniser des préjudices résultant des manquements du bailleur à ses obligations.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
Me Pernot conseil de la SAS [V] [T], non comparant lors des audiences précédentes a adressé un mail au tribunal et justifié de ce que les pièces adverses lui avaient été communiquées le 4 septembre 2024.
Par mention au dossier le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire à l’audience du 10 janvier 2025.
Par jugement du 22 mai 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et sollicité les observations des parties, notamment de M. [O] [E] sur son intérêt à agir, à défaut sur le bien fondé de l’action qu’il a engagée, à l’encontre de la SAS [V] [T] qui bien que gestionnaire locatif n’a pas la qualité de bailleur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2025 pour être renvoyée à l’audience du 9 janvier 2026 date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, M. [O] [E] régulièrement représenté, fait plaider qu’il se désiste et demande le rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles.
La SAS [V] [T] régulièrement représentée, reprend ses conclusions du 19 décembre 2024 antérieures au désistement et maintient sa demande de condamnation de M. [O] [E] aux dépens et à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté des défenses au fond au moment où le demandeur se désiste.
Il est de principe que le maintien d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire échec à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
L’instance est donc éteinte.
Il incombe à M. [O] [E] de supporter les frais et dépens de l’instance éteinte, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridique.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [V] Galley les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. M. [O] [I] sera donc condamné à payer à la SAS [V] Galley la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [O] [E];
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de l’instance éteinte;
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la SAS [V] Galley la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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