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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 avr. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00774 – N° Portalis DB22-W-B7J-S557
N° de Minute : 25/758
M. le directeur du Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11]
c/
[I] [Z] [N] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 08 Avril 2025
— NOTIFICATION par LRAR à Monsieur [V] [C]
LE : 08 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 08 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le huit Avril
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers et CURATEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [I] [Z] [N] [C], né le 15 Décembre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 28 mars 2025 au Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [V] [C], son père.
Le 03 Avril 2025, Monsieur le directeur du Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [I] [Z] [N] [C] était absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence de notification et de convocation du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui :
— ne requiert pas la preuve d’un grief,
— n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745),
— peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient qu’à réception de la requête saisissant le juge, le greffier la communique au curateur ou au tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et qu’il le convoque, par tout moyen, à l’audience.
L’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Selon l’article 118 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
Il en résulte que le curateur de la personne, objet d’une hospitalisation complète sans son consentement, doit être informé de la saisine du juge et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, au vu du jugement du 23 janvier 2025, rendu par le Tribunal de proximité de Rambouillet, maintenant la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [I] [C] et désignant son père, Monsieur [V] [C], en qualité de curateur.
Au demeurant, il sera constaté que cette pièce a été communiquée préalablement à l’audience à toutes les parties.
Dès lors, il s’ensuit que le défaut de convocation du curateur, fût-il le tiers ayant demandé l’admission en soins sans consentement, constitue une irrégularité de fond qui entraîne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte même en l’absence de grief.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Z] [N] [C].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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