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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHWM
N° : 2-CH
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [M] [G] représentée par sa mère Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533
DEFENDERESSE
La société [1], SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dimitri COUDREAU, avocat au barreau de PARIS – #B0808
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2025 par [M] [G], représentée par sa mère, Mme [X] [Z], à la société [1] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— enjoindre à la société [1] de lui communiquer le questionnaire médical rempli par [V] [G] lors de la souscription du contrat d’assurance-vie n°I00663963, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2026 par [M] [G], représentée par sa mère, Mme [X] [Z], aux termes desquelles elle maintient ses demandes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2026 par la société [1], aux termes desquelles elle demande de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication du questionnaire médical rempli par [V] [G] lors de la souscription du contrat d’assurance-vie n°I00663963 mais relève que les conditions imposées par l’article L.1110-4 du code de la santé publique et la jurisprudence applicable en la matière ne sont pas remplies en l’état des demandes formulées et pièces transmises ;
— débouter la demanderesse de ses demandes d’astreinte, de condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique :
« I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
[…]
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
[…]
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. […] ».
Il résulte de ces dispositions que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
Au cas présent, [M] [G], née le 3 juin 2012, justifie être la fille et unique héritière de [V] [G], décédé le 27 octobre 2019.
Celui-ci avait souscrit, le 8 juin 2018, un contrat « [2] perspectives vie entière » auprès de la société [1], au bénéfice de sa fille.
Or, la société [1] s’oppose au versement du capital prévu au contrat au motif que [V] [G] aurait effectué une fausse déclaration intentionnelle lorsqu’il a rempli le questionnaire médical.
La demanderesse est donc fondée à solliciter la communication dudit questionnaire, en vue d’un éventuel procès au fond entre les parties.
Le secret médical ne peut lui être opposé puisqu’elle est la fille de la personne décédée et que les informations qu’elle sollicite sont nécessaires pour lui permettre de faire valoir ses droits.
La demande sera par conséquent accueillie, dans les conditions précisées au dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l’absence de toute résistance de la débitrice de l’obligation, laquelle indique qu’elle exécutera l’ordonnance.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Toutefois, au regard des justificatifs produits par la demanderesse pour attester de sa qualité d’ayant droit du défunt, la défenderesse aurait pu lui communiquer spontanément les documents réclamés. Celle-ci conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il s’ensuit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société [1] de communiquer sans délai à [M] [G], représentée par sa mère, Mme [X] [Z], le questionnaire médical rempli par [V] [G] lors de la souscription du contrat d’assurance-vie n°I00663963 ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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