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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 janv. 2025, n° 23/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme au capital de 53.000.010 euros, S.A. DOMOFINANCE c/ SAS DELTA |
Texte intégral
Du 17 janvier 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/04071 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSEG
S.A. DOMOFINANCE
C/
[C] [T], [S] [L] épouse [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 17 janvier 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
Société Anonyme au capital de 53.000.010 euros immatriculée sous le numéro 450 275 490 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] à [Localité 14] (01)
demeurant chez Mme [U], [Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Eve LERDOU-UDOY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [S] [T] née [L]
née le [Date naissance 7] à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 9].
Représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 8 décembre 2024, la S.A. DOMOFINANCE, se fondant sur un prêt affecté consenti selon offre de prêt acceptée le 28 avril 2017 d’un montant de 33.200 euros et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] à l’audience du 13 février 2024 pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 26.892,80 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,54 % à compter du 12 mai 2023 ou à défaut à compter du jour de la délivrance de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2024.
La S.A. DOMOFINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la dire recevable et bien fondée en son action,
— débouter Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] à lui payer la somme de 26.892,80€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.54 % l’an depuis le 12 mai 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] à lui payer la somme 800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que le 28 avril 2017 Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] épouse [T] ont souscrit auprès d’elle un crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque à hauteur de 33200,00€, dans le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, que néanmoins les débiteurs ont cessé de régler les échéances, ce qui l’a conduite, après vaine mise en demeure, à prononcer la déchéance du terme. Elle fait valoir que Madame [S] [L] a bien accusé réception de la mise en demeure, qu’elle ne justifie pas que son mari aurait imité sa signature, que la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires est opposable à l’autre et que la défaillance de l’emprunteur est de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts. Elle précise que le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 12 avril 2022 et qu’elle est par suite recevable en son action en paiement. Elle soutient en outre que Madame [S] [L] est bien signataire de l’offre préalable de prêt, et ne peut avoir ignoré l’existence des travaux financés et du financement dont les échéances étaient prélevées sur le compte joint. Subsidiairement elle fait valoir que la responsabilité délictuelle de Madame [S] [L] est engagée et en tout état de cause invoque les dispositions de l’article 220 du code civil. Elle soutient qu’elle justifie du bien fondé de sa créance et qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande au titre de l’indemnité légale qui n’est pas excessive. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités au regard du montant de la créance, de l’absence de justificatif et des délais déjà obtenus par Madame [S] [L].
Monsieur [C] [T], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Madame [S] [L] de ses prétentions relatives à la dénégation de signature
— juger que l’offre de prêt du 28 avril 2017 a été souscrite conjointement par lui et Madame [S] [L]
— limiter le montant des condamnations à son encontre à la somme de 24.925,63 euros
— juger que le règlement de la dette s’effectuera par priorité par prélèvement sur le compte séquestre du notaire détenant le prix de vente de l’ancien domicile conjugal
— l’autoriser à se libérer en 24 mensualités du solde restant dû après prélèvement sur le compte séquestre
— débouter la S.A. DOMOFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et à défaut réduire sa demande à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que Madame [S] [L] a signé avec lui les documents contractuels et se réfère à l’ordonnance de non conciliation rendue le 2 mai 2019, qui a autorité de chose jugée, dans le cadre de laquelle et à la suite de laquelle elle n’a pas contesté son engagement. Concernant la mise en demeure il fait valoir que l’expertise privée n’est pas contradictoire et que quoi qu’il en soit la mise en demeure qu’il a reçue a produit effet à l’encontre de Madame [S] [L], codébitrice solidaire. Il indique qu’il y a lieu de déduire du décompte de la S.A. DOMOFINANCE l’échéance d’avril 2022 qui a été réglée, et conclut au caractère excessif de la clause pénale. Il soutient que l’arrêt des paiements est intervenu dans un contexte conflictuel avec son ex épouse, que le prix de vente de l’immeuble est bloqué chez le notaire et doit servir au règlement de la dette commune. Il sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Madame [S] [L], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer la S.A. DOMOFINANCE irrecevables en ses demandes en l’absence de mise en demeure préalable dans le délai de deux ans du premier impayé
— déclarer les demandes de la S.A. DOMOFINANCE mal dirigées et irrecevables à son encontre en l’absence de signature des documents contractuels,
subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations mises solidairement à sa charge à la somme de 16.277,11 euros
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge
— débouter la S.A. DOMOFINANCE de ses prétentions.
Elle soutient que sa signature a été imitée dans l’offre de prêt et sur l’ensemble des documents contractuels et que la mise en demeure invoquée par la S.A. DOMOFINANCE a été adressée à une adresse erronée, sa signature étant grossièrement imitée sur l’accusé de réception. Elle soutient qu’en l’absence de mise en demeure préalable les demandes à son encontre sont irrecevables, et que n’ayant pas signé les documents contractuels ils lui sont inopposables. Elle conteste toute autorité de chose jugée à l’ordonnance de non conciliation, et fait valoir qu’elle ne peut être tenue solidairement au remboursement de ce prêt qui n’est aucunement modeste, et que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée. Elle observe que la S.A. DOMOFINANCE ne justifie pas du bien fondé de sa demande à hauteur de 26.892,80 euros, que la clause pénale doit être modérée et que sa situation justifie les plus larges délais de paiement.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la dénégation de signature
L’article 1373 du code civil dispose que dans le cas où la partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Il est en outre constant que lorsque la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’écrit contesté qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
En l’espèce Madame [S] [L] dénie sa signature d’une part sur l’accusé de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par la S.A. DOMOFINANCE, d’autre part sur les documents contractuels eux-mêmes.
Elle produit un avis technique de Mme [D] [K] en date du 10 novembre 2024 qui a eu exclusivement pour mission, à la demande de Madame [S] [L] , de se prononcer sur la signature qui figure sur l’accusé de réception litigieux. Mme [K], expert prés la cour d’appel de [Localité 13] conclut que la signature apposée sur cet accusé de réception ne peut de manière significative être identifiée de la main de Madame [S] [L] .
Si Madame [S] [L] , comme elle y a été invitée à l’audience n’a pas fait parvenir les annexes de ce document, l’examen de la page 2 fait apparaître, d’une part la signature qui figure sur l’accusé de réception, d’autre part un échantillon de la signature de Madame [S] [L] recueillie par l’expert. Or l’examen de cet échantillon de comparaison démontre une similarité avec toutes les signatures attribuées à Madame [S] [L] dans les documents contractuels, toutes assez semblables entre elles, et qui présentent les caractéristiques retenues par l’expert “un graphisme personnalisé, évolué, habilement lié et structuré, à zone médiane prépondérante, constitué d’un mouvement progressif, rapide et d’une direction maîtrisée”.
Il n’est d’ailleures pas anodin que Madame [S] [L], qui conteste sa signature sur les documents contractuels, n’ait pas soumis ces pièces à l’expert.
Au regard de ces éléments, si la signature sur l’accusé de réception ne peut être attribuée à Madame [S] [L] , il est établi qu’elle a bien signé en qualité de co-emprunteur les documents pré-contractuels et contractuels que lui oppose la S.A. DOMOFINANCE.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que des incidents de paiement se sont produits à compter du mois de juin 2022, mais que deux versements par carte bancaire des 3 août 2022 puis du 19 septembre 2022 ont permis la régularisation des impayés des 12 juin et 12 juillet 2022.
Dès lors la première échéance impayée non régularisée se situe au 12 août 2022.
L’action en paiement, introduite le 8 décembre 2023, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. DOMOFINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La S.A. DOMOFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [C] [T] et et Madame [S] [L] en produisant notamment, outre le contrat dont il résulte que les co-emprunteurs se sont engagés solidairement :
— la fiche d’information précontractuelle signée par Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L]
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus des emprunteurs (la carte d’identité de Madame [S] [L] montrant qu’à la date de sa délivrance, soit le [Date mariage 3] 2008, elle était déjà mariée avec Monsieur [C] [T])
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’attestation de réception des travaux et la facture du bien financé
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la S.A. DOMOFINANCE était bien fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [C] [T] par courrier du 11 mars 2023, réceptionné le 16 mars 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire.
S’il n’est pas établi que pareille mise en demeure a été adressée à Madame [S] [L], la mise en demeure adressée à l’un de co-débiteurs solidaires, a eu effet à l’égard de l’autre, au regard du principe de représentation mutuelle entre eux résultant des articles 1313 et 1314 du code civil.
En conséquence la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le prêteur le 12 mai 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier les défendeurs seraient redevables des sommes suivantes :
▸ 10 échéances échues impayées : 3.281,50 euros,
▸ capital restant dû : 20.550,28 euros,
▸ indemnité légale : 1.644,02 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 230 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. DOMOFINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] seront par suite condamnés solidairement à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 23.831,78 euros avec intérêts au taux de 4,54% à compter du 12 mai 2023 et la somme de 230 euros au titre de l’indemnité réduite.
Quant au paiement, il ressort des pièces produites par Monsieur [C] [T] que l’immeuble commun a été vendu et qu’un solde de 19.884,43 euros resterait en la comptabilité du notaire.
Dans la mesure où il n’est pas allégué que d’autres dettes devraient être réglées prioritairement, il y a lieu de prévoir que le règlement de la dette s’effectuera par priorité par prélèvement sur le compte séquestre du notaire détenant le prix de vente de l’ancien domicile conjugal.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] des délais de paiement pour s’acquitter du solde de la dette en considération de leur situation financière et du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] , qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la signature sur l’accusé de réception de la mise en demeure litigieuse ne peut être attribuée à Madame [S] [L] ;
DIT que Madame [S] [L] est signataire des documents pré-contractuels et contractuels en qualité de co-emprunteurs ;
DÉCLARE la S.A. DOMOFINANCE recevable en son action en paiement ;
DÉCLARE valable la déchéance du terme à l’égard des deux débiteurs solidaires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 23.831,78 euros avec intérêts au taux de 4,54% à compter du 12 mai 2023 et la somme de 230 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DIT que le règlement de la dette s’effectuera par priorité par prélèvement sur le compte séquestre du notaire détenant le prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] (étude Orsony & Notaires Associés) ;
ACCORDE à Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] des délais de paiement,
AUTORISE chacun à s’acquitter du solde de la dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 100 euros,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et sans mise en demeure préalable, la totalité de la dette redeviendra exigible à l’égard du débiteur défaillant ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la S.A. DOMOFINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [S] [L] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE- PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la
protection
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