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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 22/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01846 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5A6
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6],
— représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 8]
— représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21- (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C682242022000756 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 7]
— non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice datés du 25 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE (ci-après la banque) a fait citer Mme [N] [I] née [D] et M. [K] [I] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du solde débiteur d’un compte courant familial, de deux crédits renouvelables ainsi que leur condamnation à lui rembourser les sommes dues au titre d’un contrat « passeport crédit » souscrit le 24 mars 2017 et ayant fait l’objet de déblocages de fonds successifs.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 31 janvier 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 04 avril 2023, 04 juillet 2023, 14 novembre 2023 et finalement plaidée à l’audience du 19 mars 2024.
A cette audience, la banque, régulièrement représentée, reprend et complète son assignation, et demande au juge, au visa de l’article 1103 du code civil et L312-1 du code de la consommation, de :
— Constater qu’elle ne sollicite plus que la condamnation de M. [K] [I] et que l’instance est interrompue à l’encontre de Mme [N] [I] née [D],
— Condamner Monsieur [K] [I] à lui payer les montants suivants, augmentés de leur intérêt respectif à compter du 18 mai 2022, date de la déchéance du terme :
1 229,84 € au titre du solde débiteur du compte-courant familial numéro [XXXXXXXXXX02] en date du 14 décembre 2016, augmentés de l’intérêt de retard au taux de 19,11% l’an,
— 1 255,84 € au titre du solde du crédit PLAN 4 retracé en compte numéro [XXXXXXXXXX04], augmentés de l’intérêt de retard au taux de 7,37% l’an + 0,50% d’assurance-vie (laquelle n’est pas résiliée du fait de la déchéance du terme en vertu d’une jurisprudence constante),
— 3 030,27 € au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » correspondant à l’utilisation numéro 215826 11 augmentés de l’intérêt de retard au taux de 5,50% l’an + 0,50% d’assurance-vie,
— 477,74 € euros au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » correspondant à l’utilisation numéro 215826 15 augmentés de l’intérêt de retard au taux de 5,50% l’an + 0,50% d’assurance-vie,
— 1 437,80 € au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » correspondant à l’utilisation numéro 215826 19 augmentés de l’intérêt de retard au taux de 5,50% l’an + 0,50% d’assurance-vie,
— 2 206,61 au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » correspondant à l’utilisation numéro 215826 20 augmentés de l’intérêt de retard au taux de 5,60% l’an + 0,50% d’assurance-vie,
— 3 720,27 € au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » correspondant à l’utilisation numéro 215826 23 augmentés de l’intérêt de retard au taux de 4,75% l’an + 0,50% d’assurance-vie,
— 1 454,44 € au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » correspondant à l’utilisation numéro 215826 24 augmentés de l’intérêt de retard au taux de 4,75% l’an + 0,50% d’assurance-vie,
— 3 538,59 € au titre du crédit « PASSEPORT CREDIT » correspondant à l’utilisation numéro 215826 26 augmentés de l’intérêt de retard au taux de 4,75% l’an + 0,50% d’assurance-vie,
— 759,96 € au titre du crédit ETALIS retracé en compte numéro [XXXXXXXXXX03], augmentés de l’intérêt de retard au taux légal + 0,50% d’assurance-vie.
— En tout état de cause, condamner Monsieur [K] [I] à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
La banque souligne à l’audience que Mme [D] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée en date du 22 janvier 2024, que l’action est interrompue à son endroit et qu’elle ne sollicite plus qu’un jugement contre M. [K] [I].
En outre, la banque fait valoir que les échéances des crédits sont restées impayées depuis les mois d’octobre et novembre 2021, la contraignant à dénoncer les relations de compte la liant aux époux [I] au titre des comptes-courants.
Mme [N] [D] épouse [I], régulièrement représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la mise en délibéré sollicitée par la demanderesse et a pris acte qu’aucune demande n’est plus formée contre elle.
M. [K] [I], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Par un jugement avant dire droit rendu en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection a :
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE ne forme plus aucune demande à l’endroit de Mme [N] [D] épouse [I] ;
DECLARE RECEVABLE l’ensemble des actions relatives aux crédits n°00021582604, 00021582610 déblocages 11, 15, 19, 20, 23, 24 et 26 et n°000215826 22 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit des contrats de crédit n°00021582604, 00021582610 déblocages 11, 15, 19, 20, 23, 24 et 26 et n°000215826 22 conclus par M. [K] [I] et Mme [N] [D] épouse [I] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE à effet au 18 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 662,14 € (six cent soixante-deux euros et quatorze centimes) au titre du contrat de crédit n°21582622 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 1 507,91€ (mille cinq cent sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du contrat n°21582610 déblocage n°11 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE de sa demande au titre du contrat n°21582610 déblocage n°15 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 949,33€ (neuf cent quarante-neuf euros et trente-trois centimes) au titre du contrat n°21582610 déblocage n°19 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 450,39 € (quatre cent cinquante euros et trente-neuf centimes) au titre du contrat n°21582610 déblocage n°20 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 3 039,55€ (trois mille trente-neuf euros et cinquante-cinq centimes) au titre du contrat n°21582610 déblocage n°23 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 1 225,55€ (mille deux cent vingt-cinq euros et cinquante-cinq centimes) au titre du contrat n°21582610 déblocage n°24 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 2 914,65€ (deux mille neuf cent quatorze euros et soixante-cinq centimes) au titre du contrat n°21582610 déblocage n°26 ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 543,29 € (cinq cent quarante-trois euros et vingt-neuf centimes) au titre du contrat ETALIS n°00021582604 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE au titre des contrats de crédit n°00021582604, 00021582610 déblocages 11, 15, 19, 20, 23, 24 et 26 et n°000215826 22, et ce depuis l’origine ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
ORDONNE la réouverture des débats en ce qui concerne le compte-courant n°[XXXXXXXXXX02]et INVITE la demanderesse à produire toutes les pièces et explications quant au moyen soulevé d’office relatif à l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois du découvert autorisé et l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], et le cas échéant un décompte expurgé des frais.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la banque a transmis à la juridiction un décompte expurgé des frais.
Le jugement avant dire droit et l’annexe complémentaire produite par la banque ont régulièrement été signifiés à M. [K] [I], selon dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Régulièrement convoqué, M. [K] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Sur la créance :
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
Il est de principe constant, s’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, que le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat.
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
Aussi, aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la banque qui sollicite l’application des intérêts, de prouver – sous peine de déchéance du droit aux intérêts – qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment la lettre d’information constatant le contrat de prêt puis au-delà de trois mois une proposition de crédit.
Le juge constate, à la lecture du décompte produit que le compte a bien fonctionné en position débitrice constante depuis le 03 mars 2021.
Cette obligation est encore sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Suite au jugement avant-dire-droit, la banque ne produit pas les courriers mentionnés ci-avant mais uniquement un décompte expurgé des frais à hauteur de 224,83 €.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance des intérêts et de condamner M. [K] [I] à verser à la banque la somme de 224,83 €.
Afin de ne pas priver d’effectivité la sanction, cette somme ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE la somme de 224,83 € (deux cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] EUROPE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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