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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2026, n° 23/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00781 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGSZ
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [F] [J],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S WR COPIE exerçant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David EBEL de la SELARL ALSACE OMNIJURIS, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 3], contiguë aux locaux professionnels de la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne « STI BUREAUTIQUE », sis [Adresse 7] à [Localité 3].
Au cours du second semestre 2017, la société WR COPIE a fait installer à l’arrière de son immeuble une climatisation réversible de marque [C] avec pompe à chaleur, mise en service le 9 juin 2017 selon le rapport de mise en service établi par la société TECHNO FROID à cette date, la facture finale de pose et mise en service de l’ensemble de l’installation ayant été établie le 13 juin 2017. Des travaux complémentaires portant sur la réduction de vitesse des ventilateurs ont par ailleurs été réalisés en décembre 2017 en réponse aux premières plaintes du demandeur, Monsieur [T] [J].
Des démarches amiables ayant échoué à la suite de nuisances sonores, une procédure de conciliation extrajudiciaire a été engagée le 2 décembre 2020 devant le conciliateur de justice [W] [Q], laquelle est demeurée infructueuse et a été clôturée par constat d’échec établi le 24 juin 2021.
Par requête enregistrée le 3 mars 2023, Monsieur [T] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir, notamment, le déplacement de la pompe à chaleur litigieuse.
À l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle Monsieur [T] [J] était comparant ainsi que Monsieur [O] [R], représentant la société STI BUREAUTIQUE, une conciliation judiciaire a été ordonnée. Suivant procès-verbal de constat d’accord du 25 juillet 2023 dressé par le conciliateur de justice Monsieur [D] [I], les parties ont conjointement déclaré que « après l’installation d’une pompe à chaleur, il s’est avéré qu’elle dégage une nuisance sonore », et la SAS WR COPIE s’est engagée à insonoriser l’installation de la pompe à chaleur par la pose d’un caisson acoustique, la commande devant être passée la semaine du 25 juillet 2023 pour une mise en place fin septembre 2023, les parties renonçant à toute autre prétention concernant ce litige.
La SAS WR COPIE a fait poser par la SAS DSK FERMENTURES un cache en bois brut selon facture du 2 novembre 2023. Un devis complémentaire du 2 janvier 2024 prévoyant la pose d’une isolation phonique avec mousse acoustique n’a cependant pas été exécuté.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Le dossier a été retenu à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026.
À l’audience, M. [T] [J], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 4 juin 2025. Au visa des articles 2224 et 2238 du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
— Condamner la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, à procéder au déplacement de sa pompe à chaleur [C], subsidiairement à son insonorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en matière acoustique afin de déterminer l’existence et l’ampleur des troubles de voisinage subis par Monsieur [T] [J] du fait de l’installation de la pompe à chaleur de la SAS WR COPIE ;
— Condamner la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Monsieur [T] [J] soutient que son action n’est pas prescrite, le délai quinquennal ayant selon lui commencé à courir à compter du 13 décembre 2017, date qu’il présente comme celle de l’achèvement de l’installation. Il précise que le délai de prescription a été suspendu pendant 201 jours du fait de la conciliation engagée le 2 décembre 2020 et clôturée le 24 juin 2021, reportant ainsi le terme au 2 juillet 2023, de sorte que la demande introduite le 3 mars 2023 est recevable.
Sur le fond, Monsieur [T] [J] soutient que l’installation de la pompe à chaleur par la SAS WR COPIE est à l’origine de nuisances sonores quotidiennes et permanentes de jour comme de nuit. Il précise que la réalité de ces nuisances est établie par le constat dressé le 17 janvier 2022 à 20 heures 45 par Maître [Z] [B], commissaire de justice, lequel a personnellement constaté que le boîtier de climatisation fonctionnait de manière continue de jour comme de nuit, et a relevé des niveaux acoustiques supérieurs à 60 décibels face au portail de l’habitation, oscillant entre 49 et 50 décibels depuis le jardin, de 37 décibels depuis la chambre fenêtre fermée, de 51,9 à 52,7 décibels depuis la chambre fenêtre ouverte, et de 64,2 décibels à l’extérieur à 21h14 à côté de la clôture, et enfin la nécessité de hausser la voix pour poursuivre une conversation a également été constatée.
Il souligne que la SAS WR COPIE a elle-même reconnu l’existence de nuisances sonores dans le cadre de la conciliation du 25 juillet 2023 et que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’engagement pris puisqu’un simple cache en bois brut sans isolation acoustique a été posé, étant précisé que les travaux d’isolation phonique prévus au devis du 2 janvier 2024 n’ont jamais été réalisés.
À l’audience, la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 novembre 2025 et demande au tribunal de :
— Déclarer la demande irrecevable en ce que prescrite ;
— Débouter Monsieur [T] [J] de ses fins, moyens et prétentions ;
À titre subsidiaire, statuant sur la demande d’expertise judiciaire :
— Prendre acte de ce que la SAS WR COPIE s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [T] [J], tous droits et moyens réservés, formulant toutes protestations et réserves d’usage ;
— Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [T] [J] ;
— Condamner Monsieur [T] [J] à payer à la SAS WR COPIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [J] aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SAS WR COPIE soutient que le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au 9 juin 2017, correspondant à la mise en service de l’installation selon le rapport de mise en service établi par la société TECHNO FROID à cette date. Elle précise que la facture n° 10489 du 13 décembre 2017 ne correspond pas à l’achèvement de l’installation mais à la mise en place d’un système complémentaire de réduction de la vitesse des ventilateurs selon des plages horaires, en réponse aux premières plaintes du demandeur, Monsieur [T] [J]. La partie défenderesse soutient que la suspension de la prescription résultant de la tentative de conciliation a pris fin le 22 juin 2021, date du courrier d’une partie refusant de concilier, soit un délai de 202 jours, de sorte que le délai de prescription était acquis le 27 décembre 2022. Dans ces conditions, l’irrecevabilité de la saisine du tribunal le 3 mars 2023 ne peut être que constatée.
Sur le fond, la SAS WR COPIE conteste la valeur probante du constat établi par le commissaire de justice Maître [B] au motif que les mesures acoustiques n’ont pas été effectuées conformément à la méthodologie réglementaire fixée par les articles R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique et l’arrêté du 5 décembre 2006, ledit constat ne permettant pas de caractériser l’émergence globale ou spectrale faute d’avoir pu mesurer le niveau de bruit résiduel en l’absence du bruit particulier, la pompe à chaleur fonctionnant en permanence. Elle fait valoir que la présence à proximité d’autres installations susceptibles de générer des nuisances sonores, notamment l’unité de climatisation de la SCM SCANNER ET IMAGERIE MEDICALE, la proximité de l’autoroute A36, de la zone commerciale [Adresse 8] et de la D39, ne permet pas d’imputer exclusivement les niveaux sonores relevés à son installation. Elle soutient que l’engagement pris dans le cadre de la conciliation du 25 juillet 2023 d’installer un caisson acoustique ne saurait constituer un aveu judiciaire ou extrajudiciaire, s’agissant d’une simple concession faite dans le seul but de mettre fin au différend. La société précise que les travaux d’isolation n’ont pas été achevés dans l’attente de l’avis d’un acousticien quant à la nature des matériaux à mettre en œuvre. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle soutient qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’action en réparation d’un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage se situe à la date de la première manifestation du trouble. La prescription quinquennale court à compter de cette première manifestation, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Il incombe à la partie qui soulève la prescription d’en rapporter la preuve.
Sur le point de départ du délai de prescription
La société WR COPIE soutient que l’action engagée par M. [T] [J] est prescrite. A l’appui de ses allégations, elle produit au débat un rapport de mise en service de l’installation établi par la société TECHNO FROID, en date du 9 juin 2017, ainsi qu’une facture portant le n°8945 en date du 13 juin 2017.
Il ressort de l’analyse de ladite facture intitulée « Facture de situation n°2 : Facture finale » que la société WR COPIE a procédé à l’installation d’un ensemble de climatisation réversible type VRV [C], lequel se compose d’un groupe extérieur réversible Inverter type RXYCQ14A, de deux unités intérieures murales, de sept cassettes encastrées et d’une unité plafonnière.
Monsieur [N] [J] soutient au contraire que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse a été réalisée le 13 décembre 2017, suivant facture n° 10489 ; cependant, ladite facture porte en réalité sur la réduction de la vitesse de ventilation et non sur l’installation de la pompe. En effet, il ressort de l’analyse de la facture que la société WR COPIE a sollicité l’installation d’une « carte de réduction de vitesse ainsi que l’installation d’une horloge programme ». Dès lors, il n’est pas permis de déduire de cette facture que la pompe à chaleur a été installée au mois de décembre 2017. Au contraire, la prestation réalisée ne porte en réalité que sur des demandes accessoires, lesquelles ont été nécessaires compte tenu des premières plaintes formulées par Monsieur [T] [J].
Il ressort de ces éléments que la pompe à chaleur a été installée et mise en service à compter du 13 juin 2017. Ainsi, les travaux réalisés au mois de décembre 2017 ne peuvent s’apparenter à une aggravation du trouble ou faire naître un trouble d’une nature distincte, mais doivent au contraire s’analyser en une tentative de réduction de nuisances préexistantes.
Par conséquent, et contrairement aux allégations de Monsieur [N] [J], celui-ci avait pleinement connaissance des nuisances sonores générées par l’installation dès le mois de juin 2017, et les avait portées à la connaissance de la société défenderesse.
Le point de départ de la prescription est donc fixé au 9 juin 2017. Le délai quinquennal aurait ainsi expiré le 9 juin 2022.
Sur la suspension du délai de prescription
Aux termes de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit le conciliateur déclare que la conciliation est terminée.
Il convient de rappeler qu’à la suite des diverses plaintes formulées par Monsieur [T] [J] les parties ont sollicité une conciliation extrajudiciaire, étant précisé que la société WR COPIE n’a pas donné son accord écrit préalablement à ladite tentative. Il s’ensuit que la prescription a été suspendue à la date de la première réunion de conciliation, soit le 2 décembre 2020.
Il ressort des pièces versées au débat que la tentative de conciliation est demeurée infructueuse comme en témoigne le procès-verbal de constat d’échec en date du 24 juin 2021. Ainsi, et contrairement aux allégations de la société WR COPIE, le courrier adressé par une partie dans lequel cette dernière entend refuser de concilier ne constitue pas en lui-même une déclaration formelle de clôture de la conciliation mais un élément déclencheur du constat d’échec que le conciliateur est seul habilité à établir officiellement. C’est donc l’acte formel du conciliateur qui marque le terme de la suspension.
Il s’évince de ces éléments que la prescription a été suspendue entre le 2 décembre 2020 et le 24 juin 2021, soit pendant une durée de six mois et vingt-deux jours.
Par conséquent, et compte tenu tant du point de départ de la prescription fixé le 9 juin 2017 ainsi que de la durée de suspension, d’une durée de six mois et vingt-deux jours, soit un total de 204 jours, le délai de prescription quinquennale, qui aurait dû expirer le 9 juin 2022, a été reporté au 30 décembre 2022.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de souligner que la demande de Monsieur [T] [J] a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 mars 2023, soit 63 jours après le terme du délai de prescription fixé au 30 décembre 2022.
Monsieur [T] [J] ne soulève aucun autre moyen de nature à écarter la prescription ainsi calculée, et ne fait pas davantage valoir l’existence d’une quelconque aggravation caractérisée du trouble postérieure au 30 décembre 2022, ni tout autre cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société WR COPIE est fondée.
Par conséquent, la demande de Monsieur [T] [J] sera déclarée irrecevable comme prescrite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de ses prétentions au fond.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [J] supportera la charge des entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [T] [J] à payer à la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition à greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande de Monsieur [T] [J] irrecevable comme étant prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à payer à la SAS WR COPIE, exploitant sous l’enseigne STI BUREAUTIQUE, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, par Yannick ASSER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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