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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DVEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire; assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE, exerçant sous le nom commercial AMILYS, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°514 510 197, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adrien VILLE, substituant Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS :
Madame [R] [M], née le 14 juin 1961 à [Localité 1] (40),
Monsieur [D] [M], né le 15 février 1959 à [Localité 2] (40),
demeurant tous deux [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Sylvie LAMOURET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE est intervenue au domicile de Madame [R] [M] et Monsieur [D] [M] afin de réaliser des travaux d’isolation des combles et d’installation d’un ballon thermodynamique.
Au cours de l’intervention, un litige est né entre les parties concernant le raccordement dudit ballon. Les époux [M] ont refusé de finaliser l’installation et de payer la facture, et la SARL EMMI ENERGIE DURABLE a quitté le chantier en laissant le matériel sur place.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE a mis en demeure les époux [M] de laisser un technicien procéder au raccordement électrique du ballon et de régler la somme de 7.934 euros.
Le 6 janvier 2025, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de céans a refusé de constater la créance, en raison de la nécessité d’un débat contradictoire compte tenu notamment de la nature du litige.
Par exploit du 30 janvier 2026, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE a fait assigner Madame [R] [M] et Monsieur [D] [M] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins de voir :
— à titre principal, les condamner à payer une provision d’un montant égal à 7.934 euros correspondant au bon de commande n° 100940 du 23 janvier 2024 outre une provision au titre des intérêts de retard à compter de la réception de la mise en demeure de payer le 9 décembre 2024,
— à titre subsidiaire,
o ordonner la restitution du ballon thermodynamique installé le 8 février 2024 au domicile des époux [M] en proposant par écrit et dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance trois dates auxquelles elle pourra venir récupérer le matériel installé sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution,
o les condamner à payer une provision d’un montant égal à 3.712 euros correspondant aux travaux d’isolation visés dans le bon de commande n° 100940 du 23 janvier 2024 outre une provision au titre des intérêts de retard à compter de la réception de la mise en demeure de payer le 9 décembre 2024,
— les condamner à lui payer une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la présente assignation.
Le 25 février 2026, la chambre de proximité de la juridiction de céans a soulevé son incompétence par mention au dossier et a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2026, la SAS EMMI ENERGIE DURABLE sollicite le débouté des époux [M] de l’ensemble de leurs demandes et conclusions, et leur condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2026, les époux [M] sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter la SARL EMMI ENERGIE DURABLE de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’elle reprendra à ses frais le ballon thermodynamique ATLANTIC CALYPSO à leur domicile dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [K] en date du 9 avril 2026 pour un montant de 576 euros.
Les époux [M] assurent avoir toujours informé la SARL EMMI ENERGIE DURABLE qu’ils souhaitaient un ballon thermodynamique triphasé, et qu’aucun document ne leur a permis d’avoir connaissance du caractère monophasé du ballon commandé avant son installation à leur domicile. Ils ajoutent que leur système électrique a été converti en triphasée, et qu’à l’issue de cette opération, instruction leur a été délivrée de ne poser à l’avenir que du matériel triphasé. Ils rappellent que lors de son intervention, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE a procédé à l’enlèvement du cumulus initialement en place, et que par conséquent, ils ne disposent plus d’eau chaude depuis plus de deux ans. En outre, ils soutiennent que les travaux d’isolation n’ont pas été réalisés et produisent en ce sens un procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2026 par Maître [K], commissaire de justice.
A l’audience du 16 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le paiement de la créance et la restitution du matériel
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE sollicite à titre principal, le paiement d’une créance qui date de 2024, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au soutien de sa demande.
En outre, sa demande se heurte à une contestation sérieuse de la part des époux [M]. En effet, il y a contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, et qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales, ou que le juge doit prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties ne s’entendent ni sur l’interprétation du contrat conclu entre elles, ni sur l’exécution des prestations effectuées par la SARL EMMI ENERGIE DURABLE.
Or, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments ne relève pas de la présente procédure, puisqu’il reviendrait au juge des référés d’examiner et d’interpréter toutes les clauses contractuelles, ceci relevant du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
À ce titre, il convient de relever que le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une obligation si celle-ci est manifeste et ne souffre pas de contestation sérieuse.
Au regard des prétentions de chacune des parties, il apparaît que les demandes de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE en paiement de la facture restant due et en restitution du matériel nécessitent un débat au fond qui ne relève pas du juge des référés mais du pouvoir d’interprétation du juge du fond.
Ainsi, en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés n’est pas compétent pour trancher le présent litige.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE relatives au paiement des prestations effectuées au domicile des époux [M] et à la restitution du matériel installé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SARL EMMI ENERGIE DURABLE aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’absence de caractère d’urgence, et l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
REJETONS le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS la SARL EMMI ENERGIE DURABLE aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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