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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
SITE ATHÉNA
44 avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00006
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRIF
Recours:
Appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
La déclaration doit être faite par les soins d’un avocat inscrit au barreau de la cour d’appel de Colmar
République Française
Au Nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 13 janvier 2026
Dans la procédure en déclaration d’insolvabilité notoire de :
Monsieur [O] [J]
né le 04 Décembre 1982 à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
demeurant 1 chemin du Moulin – 68130 WALHEIM
comparant, assisté de Me Marc MULLER de l’association STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 13 janvier 2026
Après débats en chambre du conseil le : 15 décembre 2025
Nature du jugement : contradictoire en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats en chambre du conseil et du prononcé par mise à disposition au greffe :
Président : André SCHMIDT, vice-président statuant à juge unique
Greffier : Laurence MEDINA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête de son conseil en date du 17 novembre 2025, déposée au greffe le 19 novembre suivant, M. [O] [J] a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une demande de liquidation judiciaire de droit local comportant une déclaration d’état d’insolvabilité notoire.
Dans sa requête, il décrit l’origine de son endettement par une dégradation de sa situation liée à son état de santé, à savoir qu’il a contracté un cancer dont la récidive a été constatée en 2023, qui le rend invalide à 100% et l’a conduit à être privé de revenus professionnels pendant plusieurs mois, avant de percevoir une rente d’invalidité de 4.075,- CHF mensuels, alors qu’il a un passif d’environ 22.000,- € et des charges mensuelles courantes de l’ordre de 2.000,- €.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, par émargement au dossier en date du 12 décembre 2025, émet un avis favorable à un redressement judiciaire.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, le requérant, assisté de son conseil, a maintenu les termes de sa demande, sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a décrit sa situation personnelle et professionnelle actualisée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 670-1 du code de commerce, les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises s’appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à leur succession, qui ne sont ni commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
En l’espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. [O] [J] relève de l’activité artisanale ou commerciale, ou du domaine agricole.
L’état d’insolvabilité notoire, qui ne se confond ni avec l’état de cessation des paiements, ni avec celui du surendettement défini par l’article L. 711-1 du code de la consommation, se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlant non seulement un arrêt matériel des paiements mais une situation durablement compromise et ne pouvant trouver d’autre issue que l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif.
En l’occurrence, les explications et les pièces produites par la débiteur démontrent qu’il perçoit actuellement des ressources mensuelles de l’ordre de 4.075,20 CHF, constituées d’une rente mensuelle d’invalidité de 1.696,- € versée par l’Office suisse pour les assurés résidant à l’étranger (O.A.I.E.), augmentée de 2.379,20 € mensuels versés par son assurance complémentaire.
Toutefois, ce revenu mensuel est susceptible à brève échéance de s’accroître du loyer mensuel d’un immeuble de rapport dont le requérant est propriétaire, situé à CARQUEFOU (44) de l’ordre de 600,- €, dont il conviendrait de déduire les frais de gestion immobilière (soit envrion 10%), M. [J] indiquant qu’en raison de l’interruption de ses revenus il n’a perçu depuis deux mois que 29,- €. Il y a donc lieu de considérer, compte tenu de la chronologie décrite par le requérant lui-même, que depuis début 2026, en tous cas dans les mois qui viennent, il pourra à nouveau profiter pleinement de l’immeuble de rapport, ce qui situera ses revenus mensuels à environ 4.900,- €.
S’agissant de ses charges courantes mensuelles, le requérant, dans ses écrits, fait état de sommes de l’ordre de 2.000,- €, mais à l’audience, affirme que ce montant s’élèverait en réalité à 3.500,- € par mois, sans en justifier. Il y a lieu de penser que sont intégrés dans cette somme certaines des sommes dues par ailleurs par le requérant.
S’agissant des dettes mises en avant et établies par les pièces produites, il apparaît que le débiteur :
— doit rembourser le prêt ayant servi à acquérir son immeuble de rapport, soit 1.232,41 € par mois jusqu’en janvier 2044, un impayé de 4.236,39 € étant constaté le 16 septembre 2025 par l’organisme de crédit,
— doit rembourser un prêt à la consommation contracté auprès de BOURSOBANK à raison de 588,70 € par mois jusqu’en mai 2028, un impayé de 1.407,14 € étant constaté par cet organisme de crédit le 10 septembre 2025,
— doit rembourser un autre crédit à la consommation d’un montant de 84.000,- € à la CETELEM, les mensualités et l’échéance du prêt n’étant pas déterminables au vu des pièces du dossier, mais l’oganisme de crédit a réclamé par courrier en date du 15 octobre 2025 le remboursement d’impayés et d’éventuelles indemnités de retard d’un montant de 2.532,74 €,
— est redevable de 4.967,- € au titre de l’impôt sur le revenu 2024, de 932,- € de taxes foncières au titre de son immeuble de rapport, et de 844,- € de taxes foncières au titre de son domicile, et enfin de 126,08 € de redevance gestion des déchets au titre du second semestre 2024.
Il apparaît ainsi, a minima, à la mi-octobre 2025, que le requérant était exposé à un passif de l’ordre 15.000,- €.
Par ailleurs, outre les charges courantes mises en ligne de compte par le requérant, il apparaît que pendant plusieurs années, celui-ci devra également verser mensuellement de l’ordre de 3.000,- € de mensualités aux organismes de crédit, ce qui ne laisse aucun reste à vivre.
Le requérant ne dispose pas, à ce jour, des liquidités nécessaires pour faire face à ce passif qui lui est réclamé.
Même si aucune voie d’exécution n’a été mise en oeuvre en l’état, elle ne manqueront pas de l’être dans un proche avenir, et un organisme de prêt a déjà fait inscrire le requérant au FICP.
Il y a lieu, de ce fait, de constater l’existence d’une situation patrimoniale durablement compromise et de considérer M. [J] comme se trouvant en état d’insolvabilité notoire, dont la date de survenance peut être provisoirement fixée au 1er septembre 2025.
Par ailleurs, relativement au choix de la procédure, il convient de rappeler que le débiteur doit bénéficier d’un redressement judiciaire lorsqu’il existe des éléments rendant envisageable un apurement du passif, l’article L. 640-1 du code de commerce exigeant, pour le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire, que soit établie l’impossibilité manifeste de redressement.
En l’espèce, le requérant fait valoir que sa situation financière est définitivement obérée.
Toutefois, il convient de relever qu’il dispose encore, magré son invalidité, de revenus substantiels, ayant travaillé en SUISSE. De surcroît, il est propriétaire d’un immeuble de rapport qu’il n’habite pas. Enfin, ainsi que l’a admis son conseil à l’audience, il n’a pas été étudié à ce stade si les divers contrats de prêts (ou les assurances qui y sont attachées) prévoient la prise en compte de la survenue d’une invalidité, celle-ci étant donc susceptible de peser à la baisse sur le montant du passif liés aux crédits.
Dans ces conditions, le constat d’une impossibilité totale de redressement ne peut être fait.
De surcroît, l’absence de toute perspective d’évolution favorable dans un avenir raisonnable résulte de la structure du foyer de l’intéressée.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, avec fixation à deux mois d’une première audience permettant de faire le poiint sur la pertinence d’un plan de redressement, conformément à l’article L. 631-15,I, du code de commerce.
Conformément à la demande expresse du conseil du requérant, il y aura lieu de désigner la Selàrl MJ EST, en la personne de Me [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Aucun inventaire ne sera, en l’état, ordonné, pouvant toutefois l’être par la suite, à tout stade de la procédure, s’il devait se révéler nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort après débats en chambre du conseil,
Constate que M. [O] [J] est en état d’insolvabilité notoire ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire de droit local au profit de M. [O] [J] ;
Fixe provisoirement au 1er septembre 2025 la date d’insolvabilité notoire ;
Ouvre une période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 13 juillet 2026 ;
Désigne :
— M. [X] [M] en qualité de juge-commissaire,
— Mme [U] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la Selàrl Mj Est, prise en la personne de Me [E] [Y], pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire, et lui impartit un délai de treize mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste des créances prévue par l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que le mandataire judiciaire établira un rapport sur la situation économique et sociale du débiteur et sur les perspectives de redressement ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 23 mars 2026 à 9 heures salle 113 (site Athéna – 44 avenue Robert Schuman) , date à laquelle le tribunal décidera, au vu du rapport d’enquête, soit la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement, soit la liquidation judiciaire, le présent jugement valant convocation ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à inventaire des actifs du débiteur ;
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8 du code de commerce seront accomplies à la diligence du greffier ;
Déclare que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le président
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRIF
Copie notifiée à :
— débiteur : Monsieur [O] [J]
Copie délivrée à :
— avocat : Maître [C] [S] de l’ASSOCIATION STAEDELIN [S], vestiaire 17
— au mandataire judiciaire : SELARL MJ EST
— Trésorier Payeur Général
— ministère public
Mulhouse, le 13 janvier 2026
Le greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRIF
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
La première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a par jugement en date du 13 Janvier 2026 :
— constaté que M. [O] [J], demeurant 1 chemin du Moulin – 68130 WALHEIM, non inscrit au RCS, est en état d’insolvabilité notoire et ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur à son égard
— fixé provisoirement la date d’insolvabilité notoire au 01 Septembre 2025
— désigné la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [E] [Y], à Mulhouse, pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire.
Les créanciers sont invités à remettre au mandataire judiciaire susnommé dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, la liste de leur créances et les pièces justificatives.
Mulhouse, le 13 janvier 2026
Le greffier
Soit transmis à
Monsieur le directeur du journal
Les Paysans du Haut-Rhin
13 rue Jean Mermoz
68127 Sainte Croix En Plaine
En le priant de bien vouloir faire insérer une fois l’avis ci-dessus et nous adresser ensuite un justificatif de l’annonce parue à l’adresse suivante :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
SITE ATHENA
— Première Chambre Civile -
44 avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
Mulhouse, le 13 janvier 2026
Le greffier
R1
BODACC
R2
R3
R4
JUGEMENT D’OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Prix de l’annonce :
CACHET DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— Première Chambre Civile -
10 date : 13 janvier 2026 &71 N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRIF
29 jugement prononçant le redressement judiciaire sans administrateur
&26 RCS NON INSCRIT &2 Tribunal &1 Lettre &3 SIREN
&28 RC
&30 Répertoire des métiers
&4 Dénomination (1)
&5 Sigle (1)
&29 Nom Commercial (1)
&6 Forme (1)
&9 Nom : [J]
&11 Prénom (2) : [O]
&13 Activité (2) (4)
&20 &18 &19 adresse 1 chemin du Moulin – 68130 WALHEIM
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (éventuellement)
&9 Nom
&14 & 15 &16 &17 &18 &19 &19 &20 adresse
DATE D’INSOLVABILITÉ NOTOIRE : 1er Septembre 2025
&32 Les déclarations de créances sont à déposer dans les DEUX MOIS suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire
&34 MANDATAIRE JUDICIAIRE SELARL MJ EST
&9 &20 &18 &19 adresse 36 rue Paul Cezanne – Immeuble Le Trident – BP 1057 – 68051 MULHOUSE CEDEX
(1) sociétés (2) Entreprise Individuelles (3) ou greffe des tribunaux judiciaires à compétence commerciale (4) mention non obligatoire
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