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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 20 févr. 2025, n° 23/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/02123 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJM6
N° de MINUTE : 25/00213
Madame [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me [R], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 213
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [S] [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Sébastien PREVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0323, Me Paméla LAHMER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [Z] et M. [V] [W] ont vécu en concubinage. Ils ont un enfant commun, [F] [Z] [W], né le [Date naissance 7] 2010.
Suivant acte authentique reçu le 27 février 2017 par Maître [N] [M], notaire à [Localité 14] (Val-de-Marne), les parties ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de 50% chacune en pleine propriété, d’un bien immobilier situé à [Adresse 18], cadastré section AH n°[Cadastre 6].
Mme [B] [Z] et M. [V] [W] se sont séparés.
Depuis, il n’a pas été procédé au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que Mme [B] [Z] a, par acte d’huissier du 20 février 2023, fait assigner M. [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Suivant ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire introduite par Mme [B] [Z] à l’encontre de M. [V] [W] en vertu de l’assignation signifiée par exploit d’huissier le 20 février 2023 ;
— condamné M. [V] [W] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Mme [B] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840, 841 et 1360 du code civil, de :
— juger Madame [B] [Z] recevable en son action et ses demandes
— juger Madame [B] [Z] bien fondée en son action et ses demandes ;
— autoriser la licitation de la maison sise à [Localité 17], [Adresse 2] et [Adresse 4], cadastrée Section AH, parcelle [Cadastre 6] avec une mise à prix de 540 000 euros
— d’ores et déjà, ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation partage de l’indivision existant entre madame [B] [Z] et monsieur [V] [W] portant sur le pavillon sis [Adresse 19] et [Adresse 4]
— désigner pour ce faire tel notaire ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations
— condamner M. [V] [W] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Fargeton pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— condamner M. [V] [W] à payer la somme de 3.000 € au profit de Madame [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, M. [V] [W] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840, 841 et 1360 du code civil, de :
— recevoir Monsieur [V] [W] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] [Z] et Monsieur [V] [W] portant sur le bien immobilier suivant :
* [Adresse 2] et [Adresse 4], à [Localité 17] cadastré Section AH, parcelle [Cadastre 6].
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, pour se charger des opérations de partage,
— désigner tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations,
— dire que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage,
— dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— débouter Madame [Z] de sa demande fondée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner le partage des dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation du 20 février 2023 mentionne que les parties sont propriétaires en indivision de deux comptes bancaires et d’un bien immobilier situé à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]) [Adresse 3].
Il ressort des écritures de la demanderesse et des pièces qu’elle verse aux débats que les tentatives de partage amiable initiées en 2022 n’ont pu aboutir en raison de violences conjugales ayant eu lieu en janvier 2023 et pour lesquelles M. [V] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de BOBIGNY (93) le 21 juin 2023.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties .
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [X] [O], notaire à [Localité 15] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 12]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [10] et le [11], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Mme [B] [Z] explique que le bien immobilier indivis est occupé privativement par M. [V] [W]. Elle propose une mise à prix à 540.000 euros.
M. [V] [W] soutient que le bien immobilier indivis n’est pas partageable en nature et qu’il souhaite se le voir attribuer. Il explique qu’il occupe le bien et qu’il y a installé son activité professionnelle depuis de nombreuses années.
Sur ce,
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945).
En l’espèce, le bien immobilier indivis n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une unique maison d’habitation de 6 pièces sur deux étages (hors combles).
En outre, il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Toutefois, M. [V] [W] souhaite se voir attribuer le bien immobilier indivis aux termes du partage.
Bien que M. [V] [W] ne bénéficie pas de la faculté légale de se voir attribuer préférentiellement le bien par le juge en raison de sa qualité d’ancien concubin, Mme [B] [Z] ne démontre pas que le défendeur n’est pas en mesure de financer la soulte qui serait mise à sa charge dans l’hypothèse où les parties s’accorderaient, sous l’égide du notaire commis, sur l’attribution du bien immobilier indivis au profit de M. [V] [W]. Elle ne démontre donc pas que le bien immobilier indivis ne peut pas être attribué dans le cadre du partage.
Les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, permettant au tribunal d’ordonner l’adjudication des biens, ne sont donc pas remplies à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties .
Ainsi, il est indispensable d’attendre l’établissement par le notaire commis du projet d’état liquidatif afin de déterminer si le bien immobilier indivis pourrait être, ou non, attribué à M. [V] [W], notamment au regard de sa capacité à financer, alors, le montant de la soulte qui sera déterminé aux termes du projet d’état liquidatif. Il pourra alors être statué sur la demande de licitation de Mme [B] [Z].
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur la demande de licitation sollicitée par Mme [B] [Z] dans l’attente du projet d’état liquidatif devant être établi par le notaire commis.
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est équitable de rejeter la demande de Mme [B] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [B] [Z] et M. [V] [W] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [X] [O], notaire à [Localité 15] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 12]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Sursoit à statuer sur la demande de licitation de Mme [B] [Z] portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 18], cadastré section AH n°[Cadastre 6], dans l’attente de l’établissement par le notaire commis de l’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [10] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 13]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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