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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 26 févr. 2026, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01140 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJPO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 26 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
INVESTCAPITAL
dont le siège social est sis Chez [1]
[Adresse 4]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [J]
née le 28 Avril 1975 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffière, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 13 février 2025, Madame [R] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission, par décision du 10 avril 2025, a pris une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025, la société [4] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] a régulièrement présenté ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’infirmer la décision de la commission en considération du fait que la situation de Madame [R] [J] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est possible et qu’une capacité de remboursement pourrait être dégagée dans l’avenir.
Madame [R] [J] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 10 avril 2025 a été notifiée à la société [4] le 14 avril 2025.
Le recours de la société [4] a été formé le 18 avril 2025.
Le recours de la société [4] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Aux termes de l’article R. 743-2 du même code, lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l’article L. 743-2, il statue par ordonnance.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [R] [J], la commission a retenu que son endettement était de 12 181,04 €.
La situation de surendettement de Madame [R] [J] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, composées uniquement du RSA, s’élevaient en moyenne à la somme de 954,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 015,00 €.
Ainsi, Madame [R] [J] avait une capacité de remboursement de 0,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Aucun élément du dossier n’établit que Madame [R] [J], qui est âgée de 49 ans, serait dans l’incapacité de retrouver un emploi et, partant, une meilleure situation financière.
Sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où Madame [R] [J] est en capacité de retrouver un emploi, de sorte que subsiste un espoir de retour à meilleure fortune.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le dossier est renvoyé à la commission afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l’instauration d’un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [R] [J] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la société [4] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [R] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, afin de mettre en place les mesures permettant au débiteur de s’acquitter du paiement de ses dettes, le cas échéant par l’instauration d’un moratoire de douze mois, en précisant que si Madame [R] [J] redépose un dossier à l’issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [R] [J] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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