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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02517 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02517 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK3V
N° minute : 25/187
Code NAC : 60A
AD/AFB
LE VINGT HUIT AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [F] [M]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
CPAM sise [Adresse 6], en la personne de son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat
MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 781 452 511, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1979, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort (Madame Leïla GOUTAS empêchée), par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, en présence de Monsieur Yann BASTARD, de Madame Catherine BAYER et de Vivien FRAYSSE, Auditeurs de justice.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 avril 2021, Mme [F] [M], piéton, a été renversée par le véhicule conduit par M. [V] [T], assuré auprès de la compagnie d’assurance Macif.
Suite à cet accident, elle a été blessée au bras, à la jambe et à la hanche.
Par ordonnance en date du 3 août 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [Z] et a condamné M. [V] [T] à lui payer une somme de 1 500 euros de provision sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a rendu son rapport en date du 20 décembre 2023.
Par actes de Commissaire de justice en date du 28 août 2024, Mme [F] [M] a fait assigner M. [V] [T], la compagnie d’assurance Macif et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir déclaration de responsabilité et l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [F] [M] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des l’article 1240 du code civil, et la loi du 5 juillet 1985, de :
— Fixer son préjudice ainsi qu’il suit :
. préjudices patrimoniaux temporaires : 616,52 €
. préjudices patrimoniaux permanents : 11.050,00 €
. préjudices extra patrimoniaux temporaires : 13.558,66 €
. préjudices extra patrimoniaux permanents : 16.500,00 €
. téléphone : 239,00 €
. article 700 : 3.000,00 €
— Condamner M. [V] [T] à lui payer lesdites sommes après déduction des indemnités provisionnelles de 1 800 euros au total,
— Dire que le jugement sera opposable à la compagnie d’assurance Macif et la condamner à garantir la victime du paiement des condamnations civiles visant M. [V] [T],
— Condamner M. [V] [T] et la compagnie d’assurance aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Renault Marceaux, avocat.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [M] sollicite la réparation intégrale de son préjudice issu de cet accident de la circulation sur la base du rapport d’expertise et son indemnisation sur la nomenclature Dintilhac. Elle précise que ce rapport a retenu que la totalité des séquelles observées étaient en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause.
Par conclusions, signifiées par RPVA en date du 12 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentaire, la compagnie d’assurances Macif et M. [V] [T] sollicitent de :
— Dire satisfactoire l’offre d’indemnisation suivante :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé avant consolidation 204,02 €
Assistance à tierce personne 412,50 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures 1050 €
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire total 25 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 2822,75 €
Souffrances endurées 3500 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5880 €
Préjudice d’agrément 500 €
Préjudice esthétique permanent 1250 €
Préjudice matériel 239 €
TOTAL 15.883,27 €
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Dire qu’il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de :
— 200 euros transaction du 5 août 2021,
— 100 euros transaction du 19 mai 2022,
— 1 500 euros ordonnance du 3 août 2023,
— Débouter Mme [F] [M] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [F] [M].
Au soutien de leurs intérêts, la compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] proposent une indemnisation des différents postes de préjudices subis par Mme [F] [M].
La CPAM du Hainaut a été régulièrement assignée et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les responsabilités :
En vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter, en son article 1er, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est
impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 3 de la loi précitée dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’il n’est pas contesté que Mme [F] [M], piéton, ait été percutée par le véhicule de marque Renault conduit par M. [V] [T], en date du 28 avril 2021, assuré auprès de la compagnie d’assurance Macif.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le Docteur [O] [Z] que l’état de santé de Mme [F] [M] est en lien direct avec cet accident.
« (…) À la date de l’accident, Mme [M] ne présentait aucun antécédent particulier notamment pas traumatique. Il y a corrélation entre les doléances exprimées et les constatations faites à l’examen clinique. La totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause. (…) ».
De plus, la compagnie d’assurance Macif reconnaît prendre en charge l’indemnisation de Mme [F] [M].
Par voie de conséquence, il conviendra de dire que M. [V] [T] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [F] [M] suite à l’accident de la circulation du 28 avril 2021.
2) Sur les postes de préjudices de Mme [F] [M] :
A titre préliminaire, il échet de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature DINTILHAC.
En outre, il ressort du rapport d’expertise qu’à la suite de l’accident, Mme [F] [M] a été consolidée à la date du 23 décembre 2022.
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires :
1. Sur les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par et pour la victime durant la phase traumatique jusqu’à la date de consolidation.
Mme [F] [M] sollicite une somme de 204,20 euros correspondant à 20 séances de kiné. La compagnie Macif est d’accord sur cette demande.
Par voie de conséquence, il conviendra de lui allouer la somme de 204,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2. Sur l’assistance tierce personne :
L’expertise a retenu sur ce point :
« […] 6. Assistance par tierce personne :
[…]
À la date de l’accident, Madame [M] vivait chez ses parents dans une maison de 90m2 doté d’un jardin de 100m2 qu’elle entretenait en totalité. Elle a repris le jardinage au mois de mars 2022.
En ce qui concerne l’activité ménagère, elle explique qu’elle s’occupait des courses et faisait sa chambre ce qui représentait environ 1h30 par semaine. Après l’accident, elle explique qu’elle a vécu en appartement à partir du mois de septembre 2021 mais qu’avant cette date :
— du 29 avril 2021 au 15 mai 2021 : elle faisait sa toilette seule mais devait être aidée par sa mère pour l’habillage. Il y a lieu d’admettre pendant cette période la nécessité d’une aide par tierce personne, 1 heure par jour, 7 jours sur 7,
— du 16 mai 2021 au 30 juin 2021, elle a pu redevenir autonome pour la toilette et l’habillage mais ne pouvait s’adonner à aucune activité ménagère. Il y a lieu d’admettre pendant cette période la nécessité d’une aide par tierce personne, 1h30 par semaine.
D’un point de vue médical, il y a lieu d’admettre la nécessité d’une aide par tierce personne non spécialisée, de type aide-ménagère :
— 1 heure par jour, 7 jours sur 7 du 29 avril 2021 au 15 mai 2021,
— 1heure 30 par semaine du 16 mai au 30 juin 2021 (….) ».
Mme [F] [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 15 euros. La compagnie d’assurance Macif et Mme [V] [T] s’accordent sur cette somme.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’allouer à Mme [F] [M] au titre de l’assistance tierce personne une somme de 412,50 euros. (27,5 heures x 15 euros).
B. Les préjudices patrimoniaux permanents :
1. Sur les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc).
L’expert a, sur ce point, retenu :
« (…) L’état de Mme [M] est consolidé et non susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Au titre des frais futurs, il y a lieu d’admettre, consécutivement au dommage en cause :
— l’utilisation de crème anti-inflammatoire lors des épisodes douloureux qui ne cèdent pas aux étirements,
— au plan pyschologique, 15 séances de psychothérapie visant à traiter l’anxiété anticipatoire que ressent Mme [M] lorsqu’elle voit un véhicule venir vers elle.
Aucune autre dépense de santé future ne sera consécutive à l’accident en cause.
En ce qui concerne l’épanchement enkysté du syndrome de Morel-[Localité 8], il n’existe pas à son niveau d’indication opératoire en raison de sa petite taille (13mm x 10 mm) et du long délai écoulé depuis sa survenue. (…) »
Mme [F] [M] sollicite une somme de 1 050 euros au titre des séances de psychologie et produit un devis en ce sens. La compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] s’accordent sur cette somme.
Il conviendra donc d’allouer à Mme [F] [M] une somme de 1 050 euros au titre du poste de préjudices dépenses de santé future.
2. Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Il s’agit d’indemniser les conséquences, l’impact de l’accident sur la vie professionnelle indépendamment des pertes de revenus.
L’expert sur ce point a noté :
« (…) au plan professionnel, avant la survenue du dommage, Mme [M] était étudiante en 3ème année de pharmacie. Elle se rendait d’ailleurs sur son lieu d’examen lorsqu’elle a été percutée par une voiture. Dans les suites de l’accident, les secours l’ont conduite sur le lieu de son examen qu’elle a passé avec succès. Elle explique pendant les opérations d’expertise qu’elle vient d’être diplômée en juin 2023 et qu’elle continue sa formation pour que celle-ci soit complète.
Dans ces conditions, il n’existe pas de perte gains professionnels futurs, ni d’incidence professionnelle. (…) »
Malgré les conclusions de l’expert sur ce point, Mme [F] [M] soutient rencontrer des difficultés à la position station debout permanente et qu’elle ne pourrait donc pas accepter les postes professionnels impliquant de rester debout. Elle souligne que toute demande d’aménagement de son poste de travail sera un frein à l’embauche et qu’elle devra travailler pendant quarante ans avec cette douleur persistante même si cette dernière ne devrait pas s’intensifier. La compagnie d’assurance et M. [V] [T] quant à eux, s’opposent à une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Il est indéniable que l’expert a retenu la persistance de phénomènes douloureux siégeant au regard du tiers proximal et latéral de la cuisse droite et irradiant vers la fesse droite, survenant notamment au-delà de 20 minutes en position debout et qui se dissipe après une demi-heure de repos.
Interrogé sur ce point l’expert a maintenu sa position quant à une absence d’incidence professionnelle.
« (…) – L’incidence professionnelle ne peut être retenue : il est très peu probable que les douleurs s’intensifient. Si néanmoins cet évènement survenait, il serait toujours possible de procéder à l’exérèse du kyste séquellaire. Il n’existe à l’heure actuelle, aucune indication opératoire à ce niveau. (…) »
Indéniablement, l’expert se base sur une impossibilité d’aggravation, selon lui, des douleurs subies, sans répondre sur le fait que les douleurs d’ores et déjà présents puissent être un frein à l’activité professionnelle de Mme [F] [M].
Or, cet expert note qu’au bout d’une station debout de plus de vingt minutes, cette dernière souffre de douleurs et ces douleurs ne disparaissent qu’après un repos d’une demi-heure.
Ces souffrances ont nécessairement une incidence sur l’activité professionnelle dans la mesure où un pharmacien est très souvent debout.
Il existe donc une incidence professionnelle.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’allouer à Mme [F] [M] une somme de 10 000 euros en réparation de cette incidence professionnelle.
C. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
En l’espèce, le rapport d’expertise précise sur ce point :
« (…) 3. Déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire total comprend le 28 avril 2021 au passage rapide en hospitalisation au CH [Localité 7] où est réalisée une radiographie du coude droit qui ne révèle pas de lésion osseuse traumatique visible.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel s’étend du 29 avril 2021 au 23 décembre 2022. Cette période se décompose comme suit :
— du 28 avril 2021 au 15 mai 2021, la cuisse droite est le siège de phénomènes douloureux importants qui retentissent sur l’autonomie. Il existe également des phénomènes douloureux au niveau du coude droit.
Le déficit en résultant est de classe III (33%).
— du 16 mai 2021 au 4 avril 2022, la cicatrisation des lésions se prolonge. Les phénomènes douloureux persistants vont amener à proposer la réalisation d’une infiltration.
Le déficit en résultant est de classe II (25%).
— du 5 avril 2022 au 23 décembre 2022, l’infiltration réalisée sous échographie le 5 avril 2022 ne va pas amener de sédation franche. L’échographie et l’IRM de la cuisse droite réalisées respectivement les 15 novembre 2022 et 23 décembre 2022 vont permettre de poser le diagnostic de syndrome de Morel-[Localité 8] et mettre fin aux soins actifs.
Le déficit en résultant est de classe I (10%). (…) »
Mme [F] [M] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 40 euros par jour tandis que la compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] proposent une indemnisation sur la base d’une somme de 25 euros par jour.
Il convient d’allouer 30 euros par jour.
Le rapport d’expertise décompose son déficit fonctionnel en quatre périodes de la manière suivante :
— total : le 28 avril 2021, soit une somme de 30 euros,
— partielle de classe III (33%) du 29 avril 2021 au 15 mai 2021, soit durant 17 jours, soit la somme de 168,30 euros(30 x 33% x 17)
— partielle de classe II (25%) du 16 mai 2021 au 4 avril 2022, soit durant 324 jours, soit la somme de 2 430 euros (30 x 324 x 25%),
— partielle de classe I (10%) du 5 avril 2022 au 23 décembre 2022, soit durant 263 jours, soit la somme de 789 euros ( 30 x 263 X 10%),
— soit une somme totale de 3 417,30 euros.
Il conviendra donc de fixer le préjudice de Mme [F] [M] au titre de son préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 3 417,30 euros.
2) Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements ad’hoc supportés.
L’expert estime à 2 sur 7 l’intensité des souffrances endurées soit qualifiées de légères. De même, cet expert note dans son rapport :
« (…) 11 . Souffrances endurées :
Les souffrances endurées doivent être qualifiées en tenant compte des phénomènes douloureux siègeant au niveau du tiers proximal de la cuisse droite consécutifs au syndrome de Morel-[Localité 8] généré par le dommage en cause, par les phénomènes douloureux au niveau du coude droit qui se sont estompés progressivement.
Elles sont évaluées en tenant compte également du retentissement psychologique de l’accident qui laisse persister chez Mme [M] une anxiété anticipatoire d’une récidive d’accident.
Pour ces raisons, la douleur peut être évaluée légère, soit 2 sur l’échelle à 7 valeurs. (…) »
Mme [F] [M] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 7 000 euros tandis que la compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] proposent une somme de 3 500 euros.
Il convient de fixer le préjudice de Mme [F] [M] pour ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation quand bien même ces atteintes sont temporaires.
L’expert note sur ce point :
« (…) a . Préjudice esthétique temporaire :
Dans les suites de l’accident, Mme [M] était porteuse d’hématomes siégeant sur le membre inférieur droit. Aucun stigmate n’a intéressé l’extrémité céphalique.
Pour ces raisons, le préjudice esthétique temporaire est nul, soit 0 sur l’échelle à 7 valeurs. (…) »
Malgré les conclusions de l’expert, Mme [F] [M] soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire dans la mesure où un préjudice esthétique définitif a été constaté. Elle affirme également que les clichés photographiques produits démontrent a minima son existence et chiffre ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros. La compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] s’y opposent compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise.
Au vu des pièces versées, et compte-tenu de la reconnaissance par l’expert d’hématomes, il est incontestable que Mme [F] [M] ait subi un préjudice esthétique temporaire.
Il conviendra donc de lui allouer une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
D. Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
1. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert sur ce point a noté :
« (…) 5. Déficit fonctionnel permanent :
La gêne fonctionnelle au-delà de la date de consolidation réside dans la persistance de phénomènes douloureux siégeant en regard du tiers proximal et latéral de la cuisse droite et irradiant vers la fesse droite, survenant au-delà de 20 minutes en position debout et 2 à 3 heures de marche. La douleur s’installe également lors de la conduite automobile et la pratique des sports. Elle se dissipe après 1/2 heure de repos.
L’examen réalisé lors des opérations d’expertise montre l’absence d’anomalies confirmant les mobilités articulaires de la hanche et du genou qui sont normales. Il n’existe pas de séquelle au niveau du coude droit.
Au plan psychologique, Mme [M] garde une forte anxiété anticipatoire d’une récidive d’agression chaque fois qu’un véhicule se dirige vers elle. Ce retentissement psychologique devra être pris en charge au titre des frais futurs. (…)
Pour ces raisons, le taux de déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 3 %. (…) »
Mme [F] [M] sollicite une indemnisation sur la base de la valeur du point à 2 500 euros et la compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] proposent une somme de 1 960 euros le point.
Compte-tenu du référentiel inter Cour d’Appel, et de l’âge de Mme [F] [M], il conviendra d’allouer à Mme [F] [M] la somme 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (3 % x 1960).
2. Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert a noté sur ce point :
« (…) b. Préjudice esthétique permanent :
L’examen réalisé lors des opérations d’expertise met en évidence une dépression au niveau du tiers proximal de la face latérale de la cuisse droite qui est visible au repos et se marque davantage lors de la mobilisation musculaire sous l’effet de la contraction des muscles.
Pour ces raisons, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à léger, soit 1 sur l’échelle à 7 valeurs (…).»
Mme [F] [M] sollicite une somme de 4 000 euros tandis que la compagnie d’assurances Macif et M. [V] [T] proposent une somme de 1 250 euros.
Compte-tenu du référentiel, il conviendra d’allouer à Mme [F] [M], une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
3. Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert note sur ce point :
« (…) A la date de l’accident, Mme [M] pratiquait :
— la natation 1 à 2 fois par semaine,
— la course sur 5 à 10 kilomètres 1 à 2 fois par semaine,
— la bicyclette sur une distance de 20 à 40 kilomètres 1 fois par jour l’été et deux fois par mois l’hiver ;
— la marche 1 fois par semaine en randonnée sur une distance de 10 kilomètres. Elle signale qu’elle marchait quotidiennement,
— la gymnastique 1 fois par semaine à domicile,
— l’aquabike occassionnellement.
Elle nous dit qu’elle a repris la marche, la gymnastique et la bicyclette sur une distance de 20 à 30 kilomètres le 1er août 2021.
Dans les suites du dommage, Mme [M] a interrompu la totalité de ses activités sportives en raison des phénomènes douloureux entre le 28 avril 2021 et le 31 juillet 2021. il y a lieu d’admettre pendant cette période l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire total. Il est intégré comme il se doit au déficit fonctionnel temporaire.
A partir du 1er août 2021 et jusqu’à la date de consolidation, le 23 décembre 2022, Mme [M] reprend ses activités antérieures de marche, de gymnastique dans les conditions antérieures. Elle pratique également à nouveau la bicyclette mais sur une distance de 20 à 30 kilomètres au lieu de 20 à 40 kilomètres précédemment. Il y a lieu d’admettre pendant cette période l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire lié à la réduction quantitative de la pratique de la bicyclette. Il est intégré comme il se doit au déficit fonctionnel temporaire.
Au-delà de la consolidation, comme pendant la période précédente, Mme [M] ne peut plus s’adonner à l’aquabike ni à la course en raison des phénomènes douloureux que ces pratiques provoquent.
La pratique de la natation n’est pas perturbée et a été reprise dans les conditions antérieures.
Il y a lieu d’admettre l’existence d’un préjudice d’agrément permanent lié à la réduction quantitative modérée des activités antérieures de bicyclette et de marche, et à l’existence de l’impossibilité de courir et de pratiquer l’aquabike. (…) ».
Mme [F] [M] sollicite à ce titre une indemnisation d’un montant de 5 000 euros tandis que la compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] proposent une somme de 500 euros.
Or, il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites par Mme [F] [M] que la pratique d’activités sportives diverses faisait partie intégrante de sa vie et qu’après cet accident de la circulation, les douleurs ressenties ont eu des incidences soit sur la durée de ces pratiques sportives pour la pratique de la bicyclette de la marche, soit sur l’impossibilité de les pratiquer comme l’aquabike et la course.
Sur ces points, l’expert est très clair.
Il existe donc bien un préjudice d’agrément à la hauteur de l’importance qu’avait dans sa vie ces différentes pratiques sportives et de son âge.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de lui allouer une somme de
5000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Par voie de conséquence, il conviendra de fixer les différentes postes de préjudice de Mme [F] [M] de la façon suivante :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 204,20 euros,
— assistance tierce personne : 412,50 euros,
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 1 050 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 417, 30 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice agrément : 5 000 euros,
Soit une somme totale de 32 464 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 30 664 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice après déduction faite des provisions versées.
3) Sur le préjudice matériel :
Mme [F] [M] précise que son téléphone portable a été cassé dans l’accident et produit la facture de son remplacement. Elle sollicite ainsi au titre de son préjudice matériel une somme de 239 euros.
La compagnie d’assurance Macif et M. [V] [T] s’accordent sur cette somme.
Il conviendra donc de lui allouer cette somme de 239 euros au titre de son préjudice matériel.
4) Sur la garantie de la compagnie d’assurance :
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’état, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ainsi, les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Macif, partie à la procédure, ne conteste pas garantir le véhicule conduit par M. [V] [T].
En conséquence, il conviendra de condamner la société Macif à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [V] [T], en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
5) Sur l’opposabilité du jugement :
La CPAM du Hainaut a été régulièrement assignée mais n’a pas comparu.
Il conviendra donc de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut.
6) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct au profit de Maître Christel Renoult-Marecaux.
.
7) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il conviendra de condamner M. [V] [T], partie perdante, à payer à Mme [F] [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8) Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [V] [T] est pleinement responsable du préjudice subi par Mme [F] [M] suite à l’accident du 28 avril 2021,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à Mme [F] [M] une somme de
30 903 euros, après déduction effectuée des provisions versées de 1 800 euros, en réparation de son préjudice subi, soit :
— préjudice matériel : 239 euros,
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 204,20 euros,
— assistance tierce personne : 412,50 euros,
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : 1 050 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 417, 30 euros,
— souffrances endurées : 4 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice agrément : 5 000 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Macif à garantir M. [V] [T], des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Hainaut,
CONDAMNE M. [V] [T] à payer à Mme [F] [M] une somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
avec recouvrement direct au profit de Maître Christel Renoult-Marecaux.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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