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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02710 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJW
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, la SARL Premier Plan a obtenu une ordonnance n°21-24-002426 enjoignant à M. [C] [P] de lui payer :
— La somme de 679,20 € en principal au titre de la facture n° 20/2024 du 03/04/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024,
— La somme de 0,77 € au titre des intérêts,
— La somme de 25,08 € au titre des frais de sommation de payer,
— La somme de 25,80 € au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 1er août 2024.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 5 novembre 2024, M. [C] [P] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 avril 2025 lors de laquelle la SARL [Adresse 6], régulièrement représentée par son conseil, dépose des conclusions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 afin de permettre à M. [C] [P] de répliquer et de comparaitre à l’audience, conformément à sa demande réceptionnée par mail le 6 avril 2025.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, la SARL Premier Plan, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 7 avril 2025 par lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal :
Déclarer l’opposition à injonction de payer irrecevable car hors délai,Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2024, – A titre subsidiaire :
Constater que M. [C] [P] ne présente aucun moyen de défense recevable et fondé pour s’opposer à l’injonction de payer,Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juillet 2024,- En tout état de cause :
Condamner M. [C] [P] à lui payer :42,23 € pour signification d’injonction de payer,26,94 € pour requête Ficoba personne physique,21,78 € de recherche Préfecture,25,80 € demande de renseignements organismes,78,19 € de signification d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer,600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Lors de cette audience du 18 novembre 2025, M. [C] [P], régulièrement convoqué pour avoir signé le courrier recommandé avec accusé de réception, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition n’est recevable que si elle a été formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance faite à la personne du débiteur ou du premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne en date du 1er août 2024.
L’opposition du défendeur a été formée le 5 novembre 2024, soit plus d’un mois après l’acte susvisé.
Par conséquent, M. [C] [P] est irrecevable en son opposition.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [P] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure en injonction de payer, comprenant le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL [Adresse 6] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [C] [P] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Dit irrecevable l’opposition de M. [C] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-002426 du 16 juillet 2024 ;
En conséquence, dit que ladite ordonnance produira tous ses effets ;
Condamne M. [C] [P] à payer à la SARL Premier Plan la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [P] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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