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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
S.A.R.L. [7] C/ [4]
21/00002 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VPVV
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [7]
Me Olivier GELLER – T 8
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2019, [T] [C] a été engagé par la société [7] en qualité de chauffeur.
Le 11 mars 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [T] [C] survenu sur son lieu de travail le 11 mars 2020 à 8h10. Monsieur [C] est décédé le 20 mars 2020.
Le certificat médical initial établi le 7 avril 2020 fait état d’un arrêt cardiaque de survenue brutale sur le lieu de travail sans prodrome avec absence de lésion coronarienne à la coronarographie.
La [4] a diligenté une enquête administrative pour accident du travail mortel.
Par courrier du 16 avril 2020, la [4] a informé la société [7] que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [C] était complet mais que cette demande nécessitait une enquête alors en cours.
La caisse précise dans ce courrier que, dès que l’étude du dossier sera terminée, l’employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 26 juin au 7 juillet 2020 directement en ligne sur le site « questionnaires-risquespro », et qu’au-delà le dossier restera consultable jusqu’à la décision de la caisse.
La caisse indique qu’elle adressera sa décision à la société sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 16 juillet 2020.
Par courrier du 9 juillet 2020, la [4] a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [C] survenu le 11 mars 2020.
Par un courrier distinct du 9 juillet 2020, la [4] a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de [T] [C] survenu le 20 mars 2020.
Dès lors, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [T] [C] et de son décès.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 29 décembre 2020, reçue au greffe le 30 décembre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime [T] [C] le 11 mars 2020 et de son décès.
Lors de sa réunion du 1er décembre 2021, la [5] a confirmé l’opposabilité à la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [T] [C] le 11 mars 2020 et a donc rejeté la demande de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— juger que la présomption d’imputabilité de l’accident du 11 mars 2020 au travail n’est pas invocable,
— juger la carence probatoire de la caisse dans la preuve du lien entre l’incident du 11 mars 2020 et le travail en l’absence d’un fait accidentel,
— juger que l’existence d’un état pathologique antérieur a entrainé la lésion du 11 mars 2020,
à titre subsidiaire,
— juger que la [4] a violé le principe du contradictoire en ce que la caisse n’a pas mené d’enquête, que les délais d’instruction n’ont pas été respecté,
à titre infiniment subsidiaire,
— dans la mesure où, la caisse n’a pas tenu compte du fait que le salarié avait un suivi médical. La société ajoute qu’elle souhaiterait connaître les causes médicales ayant provoquées l’arrêt cardiaque de Monsieur [C] et pour ces différents motifs, sollicite une expertise et la nomination d’ un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— et dans ce cadre, ordonner que la caisse transmette au docteur [K] l’ensemble des éléments en sa possession y compris médicaux lui ayant permis de conclure à une prise en charge de l’incident du 11 mars 2020 et du décès du 20 mars 2020,
en tout état de cause,
— lui déclarer inopposables les décisions de la [3] du 9 juillet 2020 de prendre en charge l’incident du 11 mars 2020 et le décès du 20 mars 2020,
— ordonner à la caisse via la [2] de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
sur le fond,
— constater que l’accident du travail de Monsieur [C] en date du 11 mars 2020 et son décès survenu le 20 mars 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité et déclarer opposables à la société [7] les décisions de prise en charge de l’accident et du décès,
sur la forme,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société en ce qu’elle a respecté les règles en matière de délais,
en tout état de cause, rejeter la demande d’expertise judiciaire de la société,
— débouter la société [7] de son recours.
La [4] fait valoir, que la présomption doit s’appliquer, le malaise étant survenu au temps et lieu du travail et qu’il s’en est suivi d’un décès de la victime. La caisse précise que la société n’a émis aucune réserve et que l’autopsie n’est pas obligatoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire par les services de la caisse
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce :
1 – D’une part, la société fait valoir qu’elle n’a pas eu accès aux documents en raison d’un défaut technique de la plateforme en ligne.
La [3] soutient néanmoins que, contrairement aux dires de la société, l’étude des données informatiques relatives au dossier dématérialisé du téléservice « questionnaires-risquespro » fait apparaître que l’employeur n’a pas créé de compte pour accéder au téléservice et consulter les pièces du dossier. La caisse précise que l’employeur n’a fait état d’aucune difficulté à la caisse.
A cet égard, n’ayant pas créé de compte, ni adhéré aux conditions générales d’utilisation du téléservice « questionnaires-risquespro » ou informé la caisse d’une quelconque difficulté, l’employeur s’est lui-même empêché d’accéder au dossier de Monsieur [C].
2 – D’autre part, la société argue que la caisse n’a pas respecté les délais inscrits dans le courrier initial du 16 avril 2020 pour l’instruction de l’incident du 11 mars 2020.
La [3] explique qu’elle disposait du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail au 16 avril 2020.
Ainsi, les délais d’instruction étaient les suivants :
— un premier délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. En l’espèce, la décision de la [4] devait intervenir au plus tard le 16 juillet 2020 et elle est intervenue le 9 juillet 2020 ;
— un second délai de 70 jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour mettre le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur ;
— un troisième délai de 10 jours, au terme du délai d’instruction de 70 jours francs, soit à compter du 26 juin 2020 pour que l’employeur puisse consulter les pièces du dossier et faire ses observations soit jusqu’au 7 juillet 2020.
A cet égard, par courrier du 16 avril 2020, la [3] a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et faire ses observations du 26 juin 2020 au 7 juillet 2020 via le site « questionnaires-risquespro » et que la décision sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 16 juillet 2020.
Par ailleurs, le courrier de la caisse précise également la faculté de contacter ses services en cas de difficulté à se connecter ou à consulter le dossier en ligne.
Sur ce point, la société indique s’être connectée sur le site sans avoir trouvé le dossier de consultation mais n’en a pas pour autant informé les services de la [3] ni formulé aucune demande sur ce point.
3 – Pour terminer, la société fait valoir que le déroulé de la procédure suivie par la caisse lui a créé une confusion dans la compréhension du dossier. Elle argue que pour deux sinistres différents, l’accident et le décès, il existe un même numéro de dossier et une seule enquête mais deux procédures néanmoins distinctes.
Selon l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident. Si l’accident n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
La [3] soutient sur ce point que, par courrier du 14 mai 2020, elle a informé l’employeur de la réception d’un certificat faisant état du décès de Monsieur [C]. L’employeur, qui disposait alors d’un délai de 10 jours pour émettre d’éventuelles réserves, ne s’est pas manifesté.
La famille ayant sollicité la prise en charge du décès de Monsieur [C] au titre de l’accident du travail, il s’agit d’une nouvelle lésion et non d’un nouveau sinistre. De surcroît, aucune déclaration d’accident du travail n’a été établie engendrant donc une absence d’instruction.
Il est relevé que, dans le courrier du 14 mai 2020, la caisse a indiqué que l’avis du médecin de l’assurance maladie est nécessaire pour que ses services puissent se prononcer sur le lien entre ce décès et l’accident du 11 mars 2020 toujours en cours d’instruction au moment du courrier, ce qui démontre un exposé clair de l’état d’avancement du dossier de Monsieur [C].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la [4] a donc, contrairement aux dires de la société [7], respecté le principe du contradictoire.
Sur la matérialité de l’accident dont a été victime Monsieur [C]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 mars 2020, l’accident de travail s’est produit le 11 mars 2020 durant le temps de travail de [T] [C]. En effet, selon la déclaration d’accident du travail, la victime a eu un malaise cardiaque le 11 mars 2020 à 8h10, alors que ses horaires de travail ce jour-là étaient 6h-11h et 11h45-15h.
Il est ainsi décrit :
« activité de la victime lors de l’accident : vidage du monobloc de l’hôpital,
nature de l’accident : vidait monobloc de l’incinérateur ; est remonté dans son camion ; un contrôleur de la tour ne le voyant pas bouger est descendu ouvrir le camion et a vu le salarié inanimé ; l’a sorti avec l’aide de quelqu’un ; a fait un massage cardiaque puis appele,
nature des lésions : arrêt cardiaque,
accident constaté le 11 mars 2020 à 8h15 ".
La société [7] fait valoir que l’arrêt cardiaque de l’assuré doit être considéré comme une lésion et non comme un fait accidentel. L’employeur ajoute qu’en l’absence de fait accidentel, aucun élément objectif ne démontre que la lésion inscrite sur le certificat médical est survenue par le fait ou à l’occasion du travail de l’assuré.
La [4] soutient en revanche qu’il ressort de son enquête un faisceau d’indices de nature à établir le caractère professionnel de l’accident :
— Monsieur [C] a été retrouvé inanimé dans son camion ;
— au moment des faits, l’assuré s’apprêtait à quitter le site ;
— l’assuré a été transporté par les pompiers à l’hôpital où il a été réanimé ;
— l’employeur a été informé le jour même des faits,
— le certificat médical initial fait état d’un arrêt cardiaque.
A cet égard, l’accident de [T] [C] survenu le 11 mars 2020 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie. Par ailleurs, l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail ou dans un courrier joint.
Les allégations de la société [7], évoquant un état antérieur constitué d’un suivi pour aigreur d’estomac, ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits accidentels et de retenir valablement le caractère professionnel de ceux-ci.
La décision de prise en charge de l’accident de travail de [T] [C] survenu le 11 mars 2020 sera donc déclarée opposable à la société [7].
Sur le décès de Monsieur [C]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que le certificat médical initial ne fait pas état d’un décès mais d’un arrêt cardiqaue réanimé et que l’attestation signée du centre hospitalier dit que Monsieur [C] est décédé de mort naturelle.
La caisse fait néanmoins valoir que le décès de Monsieur [C] est survenu avant la consolidation de son état de santé et que suite à l’avis du contrôle médical, il n’existe aucun élément permettant de remettre en cause le lien entre l’accident du travail de Monsieur [C] et son décès survenu suite à son transport au centre hospitalier.
A cet égard, la présomption d’imputabilité s’applique tant aux soins et arrêts prescrits qu’aux nouvelles lésions constatées avant consolidation et l’employeur ne justifie d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter l’application de la présomption d’imputabilité au décès de l’assuré.
Par ailleurs, l’employeur relève une absence d’autopsie au cours de l’instruction mais conformément à l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale les ayants droit de la victime ont la possibilité d’en demander une mais pas l’obligation d’y faire procéder.
Par conséquent, la décision de la [4] du 9 juillet 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de Monsieur [C] survenu le 20 mars 2020 suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2020, doit être déclarée opposable à l’employeur, la société [7].
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie et de simples doutes ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [7] soutient que l’enquête administrative menée par la [3] est succincte. Elle ajoute qu’un différend médical subsiste, d’une part, sur la présence d’un état pathologique antérieur en considération des douleurs d’estomac de l’assuré nécessitant un suivi médical et, d’autre part, sur le rattachement du décès de l’assuré, nouvelle lésion non décrite dans le certificat médical apparue avant consolidation, à l’accident du travail en l’absence de démonstration médicale admettant un lien direct et exclusif entre l’accident et la maladie.
La [4] soutient pour sa part qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve et qu’en l’espèce force est de constater que la société ne produit aucun élément permettant de justifier l’utilité de sa demande d’expertise.
A cet égard, il sera rappelé que la présomption d’imputabilité à l’accident trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
Les allégations de la société [7], qui se contente d’évoquer des douleurs d’estomac de l’assuré nécessitant que ce dernier fasse l’objet d’un suivi médical ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, eu égard notamment à la nature cardiaque de sa pathologie.
Au demeurant, il sera rappelé que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé.
Ainsi, la société [7] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que le décès de Monsieur [C] peut être imputable à une cause étrangère à l’accident du travail de l’assuré.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [7] la décision de la [4] de prise en charge du 9 juillet 2020, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [T] [C] survenu le 11 mars 2020 ;
Déclare opposable à la société [7] la décision de la [4] de prise en charge du 9 juillet 2020, au titre de la législation professionnelle, du décès de [T] [C] survenu le 20 mars 2020 ;
Rejette la demande d’expertise médicale de la société [7] et ses demandes subséquentes,
Condamne la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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