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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 mai 2026, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00311 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZTX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requis
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [A], suite au règlement d’une succession, est devenu propriétaire de la parcelle section 1 n° [Cadastre 1] d’une contenance de 13,64 ares située au lieudit Village à [Localité 2], pour l’avoir acquis selon acte notarié reçu par Maître [F] [D], notaire à [Localité 3], en date du 19 mai 2023.
Il reproche à Monsieur [L] [C], son voisin, d’avoir aménagé sa propriété en construisant un hangar avec un débord sur sa parcelle et en décaissant son terrain au bord de la parcelle lui appartenant. Il estime que Monsieur [L] [C] a ainsi modifié la limite de propriété de la parcelle [Cadastre 1] puisque le terrain s’est effondré.
Monsieur [O] [A] a fait appel dès 2018 à un géomètre, ACE, qui a établi un plan de rétablissement et de bornage pour 2 076 euros (TTC), intervention rendue nécessaire en raison de l’empiètement et de la disparition des bornes.
De plus, Monsieur [L] [C] a empiété sur la parcelle n° [Cadastre 1] en implantant un prolongement du toit de son hangar sur une largeur de 0,75 mètres à l’une des extrémités et 1,61 mètres sur l’autre, le tout sur une longueur de 19,46 mètres.
En date du 5 décembre 2018, Monsieur [O] [A], par le biais de son conseil, a fait sommation à Monsieur [L] [C] d’avoir, dans un délai d’un mois, à supprimer le débord de son toit et à reconstituer la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 1] et son hangar en prenant soin que le terrain de la parcelle [Cadastre 1] ne s’effondre plus sur sa propriété.
Le 17 décembre 2018, Monsieur [L] [C] a répondu qu’il allait effectuer les travaux pour le printemps.
Or, depuis cette date, Monsieur [L] [C] n’a rien entrepris.
Monsieur [O] [A] a alors fait dresser un constat par Maître [N] [X], commissaire de justice, en date du 1er décembre 2023, constatant à la fois le décaissement du terrain et l’empiètement du toit du hangar sur la parcelle du demandeur.
Par assignation signifiée le 13 mai 2024, Monsieur [O] [A] a fait citer Monsieur [L] [C] devant le juge des référés aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son assignation,
— condamner le défendeur à supprimer le débord du toit de son hangar sous astreinte de 50 euros par jour de retard au bout de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et à reconstituer la limite de propriété entre les deux parcelles par la construction d’un mur de soutènement; sous astreinte de 50 euros par jour de retard au bout de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— payer une provision de 4 000 euros à valoir sur le préjudice subi,
— payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [O] [A], représenté par son conseil, a précisé que les travaux avaient été effectués. Il ne maintenait plus ses demandes au titre de la remise en état mais celles relatives à l’indemnisation de son préjudice et le remboursement des frais de procédure en raison de la tardiveté de la réaction de son voisin conformément à ses écritures du 13 janvier 2026.
Il demandait en dernier lieu une provision de 4 400 euros à valoir sur le préjudice subi et le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, reprenait ses écritures du 10 mars 2026 dans lesquelles il était sollicité du juge des référés de :
— juger la demande recevable mais mal fondée,
— se déclarer incompétent,
— débouter le requérant de ses prétentions,
— condamner Monsieur [O] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
Les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision et de la date de mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
De plus, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoire ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, le même article précise que dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur la demande principale
Il sera rappelé que Monsieur [L] [C] a régularisé la situation en effectuant les travaux exigés par le requérant.
A l’audience, Monsieur [O] [A] a expliqué qu’il abandonnait ses prétentions au titre de la remise en état des parcelles.
Aussi, il sera constaté que la demande principale formulée par Monsieur [O] [A] est devenue sans objet.
2) Sur la demande de provision
Monsieur [O] [A] sollicite une provision de 4 400 euros à valoir sur le préjudice subi, ce montant incluant les frais engagés auprès du géomètre et du commissaire de justice.
Cette demande est fortement contestée par Monsieur [L] [C] en ce que Monsieur [O] [A] ne vient pas apporter la preuve d’un préjudice.
Monsieur [O] [A] a précisé, à l’appui de ses prétentions, qu’il avait sollicité la remise en état des lieux depuis la sommation de 2018. Il estime qu’il n’a pas pu faucher l’herbe pour ses animaux pendant sept années et qu’il a dû poser une clôture électrique pour assurer la sécurité de ceux-ci.
En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [C] a reçu le 5 décembre 2018 une sommation de remettre en état les lieux, sommation à laquelle il a répondu le 17 décembre 2018, s’engageant à exécuter les travaux au plus tard pour le printemps 2019.
Dans ce courrier, Monsieur [L] [C] s’engageait à supprimer le débord du toit et à reconstituer la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 1] et son hangar avec un mur en béton, pour éviter que le terrain ne s’effondre.
Monsieur [O] [A] reconnaît que la procédure n’a été initiée qu’en 2024 suite au décès de l’ancienne propriétaire, Madame [Z] [Q] veuve [A], et le règlement de la succession.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [L] [C] n’a pas été particulièrement diligent pour réaliser les travaux de remise en état de la parcelle dans un délai raisonnable.
Il apparaît de ce fait nécessaire d’indemniser le trouble de jouissance subi par Monsieur [O] [A] en ramenant ses prétentions à de plus justes proportions.
En outre, Monsieur [O] [A] sollicite le remboursement des frais engagés au titre des constats d’huissier, lesquels ont été justifiés par la procédure.
Enfin, s’agissant des frais de géomètre dont il demande le partage pour moitié avec Monsieur [L] [C], Monsieur [O] [A] le justifie en expliquant qu’il devait procéder au rétablissement de la limite des deux parcelles, établir un plan de rétablissement et effectuer le bornage.
Monsieur [L] [C] conteste qu’il y ait eu effondrement du terrain.
Pour autant, dans son courrier du 17 décembre 2018, il ne le contestait pas.
De plus, le rapport réalisé par le géomètre a permis de démontrer avec précision l’empiètement de la tôle sur la parcelle de Monsieur [O] [A] et le bien-fondé de sa demande.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 2 438 euros le montant de la provision allouée à Monsieur [O] [A], soit la moitié des frais de géomètre (1 038 euros), 900 euros au titre des frais d’huissier (480 euros et 420 euros) et 500 euros au titre du trouble de jouissance.
3) Sur le surplus
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [A] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [L] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [L] [C], partie succombante, sera condamné aux frais et dépens.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande principale de Monsieur [O] [A] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 2 438 euros (deux mille quatre cent trente huit euros) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [C] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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