Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 12/05/2026
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMO5
CPS
MINUTE N° : 25/236
Mme [Q] [U]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[Q] [U]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [Y], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20.08.2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) a informé Madame [Q] [U] (l’assurée) qu’elle ne pouvait pas indemniser son arrêt de travail du 05.06.2025 ; qu’en effet, celle-ci avait bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une Affection de Longue Durée (ALD) ; que pour pouvoir bénéficier à nouveau d’indemnités journalières par rapport à cette pathologie, elle devait justifier d’une reprise de travail d’au moins une année.
Madame [Q] [U] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête adressée par lettre recommandée expédiée le 17.12.2025, reçue et enregistrée le 18.12.2025, Madame [Q] [U] a saisi le Tribunal judiciaire (Pôle social) de Clermont-Ferrand afin, notamment, de voir infirmer la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
A l’audience, Madame [Q] [U] expose notamment :
*qu’elle a revu tous ses arrêts maladie depuis 2022 et qu’elle ne comprend pas la durée totale de 3 ans qui lui est opposée ; qu’elle a seulement été en arrêt : du 03.12.2022 au 01.01.2023 (30 jours) ; du 27.02.2023 au 03.03.2023 (5 jours) ; du 28.06.2023 au 30.06.2024 (1 an) ;
*qu’elle est effectivement en ALD mais pas depuis 3 ans ;
*qu’elle bénéficie d’une rente invalidité (catégorie 1) depuis le 01.07.2024, date à laquelle elle a repris le travail à 40%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme est régulièrement représentée. Il est relevé que la CRA s’est finalement prononcée en date du 15.01.2026 sur la contestation soulevée par Madame [Q] [U] et l’a rejeté.
Il est par ailleurs relevé :
*qu’une prise en charge à 100% pour son affection de longue durée a été notifiée à Madame [Q] [U] ;
*que des arrêts de travail ont été prescrits à l’intéressée en rapport avec une affection de longue durée non exonérante à compter du 17.05.2022 ;
*que la période de trois ans mentionnée à l’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale a donc débuté le 17.05.2022 et se terminait au 17.06.2025 ;
*que des arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec cette affection et ont donné lieu au versement d’indemnités journalières pendant cette période de trois ans ;
*qu’en l’absence de reprise de travail continue d’un an ou à l’issue de cette période le versement d’indemnités journalières cessait donc à compter du 18.06.2025 ;
*que suite à la demande du médecin de l’assurée, une ALD exonérante a été accordée à celle-ci à compter du 07.04.2025, que cependant, le service médical interrogé a indiqué que tous les arrêts de travail de mai 2022 à juin 2024 sont en rapport avec l’ALD du 07.04.2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, ceux ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Madame [Q] [U] n’est pas discutée.
Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 05.06.2025 :
L’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
L’article R. 323-1 du code de sécurité sociale dispose :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la caisse :
*que des arrêts de travail ont été prescrits à l’assurée, en rapport avec une affection de longue durée non exonérante, à compter du 17.05.2022 ; que la période de 3 ans sus mentionnée a donc débuté le 17.05.2022, se terminant ainsi au 17.06.2025 ;
*qu’en l’absence de reprise de travail continue d’un an pendant ou à l’issue de cette période, le versement d’indemnités journalières dans cette période de 3 ans cessait donc à compter du 18.06.2025 ;
*que des arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec l’ALD non exonérante et ont donné lieu au versement d’indemnités journalières dans cette période de 3 ans.
Il est précisé que ces arrêts ont été indemnisés en rapport avec l’ALD non exonérante : du 17.05.2022 au 31.05.2022 ; du 03.12.2022 au 01.01.2023 ; du 28.02.2023 au 03.03.2023 ; du 28.06.2023 au 22.10.2023 ; du 23.10.2023 au 01.10.2024 et du 02.01.2024.
La Caisse précise qu’à la demande du médecin traitant de Madame [Q] [U], une ALD exonérante à été accordée à la patiente à compter du 07.04.2025 mais que, cependant, le service médical qui a été interrogé a indiqué que tous les arrêts de mai 2022 à juin 2024 étaient en rapport avec l’ALD du 07.04.2025.
Madame [Q] [U] n’apporte pas d’éléments de contestation par rapport à la chronologie exposée par la Caisse et à l’analyse effectuée par celle-ci au regard des dispositions légales et réglementaires précitées. Elle ne pouvait de ce fait prétendre à une nouvelle période d’indemnisation pour la même affection qu’à la condition de justifier de la reprise d’une activité salariée pendant au moins un an, ce qui n’est pas le cas.
Au regard de ce qui précède, le recours formé par Madame [Q] [U] doit être rejeté.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [Q] [U], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique , statuant à juge unique après accord des parties, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Q] [U] ;
l’en DÉBOUTE ;
CONFIRME la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME du 20 août 2025 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [Q] [U] ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Expertise
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Risque professionnel ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Droite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Demande ·
- Commande ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Communication des pièces ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Épouse ·
- Surseoir ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Décès
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Poitou-charentes
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Annulation ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.