Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 26 mai 2026, n° 24/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 Mars 2026
DÉLIBÉRÉ DU 26 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/02083 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QEF
AFFAIRE :[F] [G], [X], [C], [I] [G]/[T], [L], [A] [G], [W] [H] [B] épouse [G]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de RUIZ Lidwine, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X], [C], [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous les deux par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [T], [L], [A] [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [H] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Ayant toutes les deux pour avocat plaidant Maître Cédric CABANES, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
et, pour Avocat postulant Maître Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [S] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4] SUISSE
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Messieurs [F] et [X] [G] issus d’un premier mariage ainsi que son épouse Madame [W] [B] veuve [G] et leur fille [T] [G].
Le 23 décembre 2023, Messieurs [X] et [F] [G] ont déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 1] à l’encontre de Mesdames [W] [B] veuve [G] et [T] [G] pour abus de faiblesse commis à [Localité 1] le 27 mars 2023 sur la personne de Monsieur [K] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Messieurs [F] et [X] [G] ont assigné Mesdames [T] [G] et [W] [B] veuve [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’enjoindre sous astreinte Madame [W] [B] veuve [G] à communiquer des pièces, de surseoir à statuer au fond dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, de prononcer l’ouverture des opérations de compte et partage de la succession de Monsieur [K] [G], de condamner Mesdames [T] [G] et [W] [B] veuve [G] pour recel successoral et de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Le 10 avril 2024, Madame [S] [G] épouse [V], sœur de feu Monsieur [K] [G], a pris des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
Le 10 janvier 2025, les demandeurs ont communiqué des conclusions d’incident aux fins de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des poursuites pénales.
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 16 avril 2025 par Messieurs [X] et [F] [G] à l’encontre de Mesdames [W] [B] veuve [G] et [T] [G] pour abus de faiblesse commis à [Localité 1] le 27 mars 2023 sur la personne de Monsieur [K] [G].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 05 mars 2026, Messieurs [F] et [X] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer ; Réserver les dépens ; Sur les demandes de communication de pièces,
Enjoindre à Madame [W] [B] veuve [G] de communiquer ses relevés de comptes bancaires pour l’ensemble des comptes dont elle était titulaire au titre de la période 2001 – 2023 dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ; Enjoindre à Madame [W] [B] veuve [G] de communiquer les relevés de comptes bancaires pour l’ensemble des comptes dont Monsieur [K] [G] était titulaire au titre de la période 2001 – 2023 dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard Enjoindre à Madame [W] [B] veuve [G] de communiquer s’agissant des sociétés [1], [2], [3], [4], [5] : • les relevés des comptes bancaires de ces sociétés depuis leur création ;
• les comptes sociaux établis pour chacune de ces sociétés depuis leur création dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Enjoindre à Madame [T] [G] de communiquer : • L’acte sous seing privé en date du 4 mai 2023 portant cession de la nue-propriété de 60 actions de la société [6] à son profit ;
• L’acte portant transmission des 40 actions restantes de la société [6] à son profit ;
• Les comptes sociaux de cette société au titre des exercices clos le 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
Désigner tel Commissaire de justice qu’il plaira au Tribunal aux fins de procéder à l’Inventaire du mobilier sis à [Adresse 3] dépendant de la succession de Monsieur [K] [G] ;Sur la demande de communication de Madame [S] [G] épouse [V]
A titre principal,
Débouter Madame [S] [G] épouse [V] de sa demande en leur encontreA titre subsidiaire,
Condamner Madame [W] [B] veuve [G] à relever et garantir Messieurs [X] et [F] [G] de toute condamnation ou astreinte qui serait prononcée à leur encontre sur ce fondement. A titre infiniment subsidiaire,
Voir assortir l’injonction de communication desdits documents d’une astreinte fixée à plus juste montant à compter de l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;En tout état de cause,
Débouter Madame [V] de ses demandes au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Messieurs [X] et [F] [G] ; Condamner Mesdames [W] et [T] [G] au paiement de 2 500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civil au profit de Messieurs [X] et [F] [G] ainsi qu’aux entiers dépens ;Au soutien de leur demande, les demandeurs affirment que la demande de sursis à statuer est conforme aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’elle a bien été formulée in limine litis, qu’elle a été formulée dès l’assignation ayant introduit l’instance et qu’elle l’a bien été devant le juge compétent. Sur le bien fondé de leur demande, ils ajoutent que l’issue des poursuites pénales aura une incidence déterminante sur la succession si bien qu’il est opportun de surseoir à statuer afin de garantir une bonne administration de la justice.
Au soutien de leur demande de communication de pièces, les demandeurs soulèvent des incohérences sur le patrimoine immobilier détenu par Madame [W] [B] veuve [G] et souhaitent pouvoir retracer les flux financiers et mobiliers entourant le décès de leur père.
En réponse à la demande de communication de pièces de Madame [S] [G] épouse [V], les demandeurs affirment de pas détenir ces pièces si bien qu’ils ont eux-mêmes formulé une demande de communication de ces mêmes pièces à l’encontre de Madame [W] [B] veuve [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées le 03 mars 2026, Mesdames [W] [B] veuve [G] et [T] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter Messieurs [X] et [F] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale ; A titre subsidiaire,
Admettre la créance de Madame [S] [G] veuve [V] d’un montant de 253 000€ envers l’indivision successorale ; Débouter Madame [S] [G] épouse [V] du surplus de ses demandes ; Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.Au soutien de leur demande d’irrecevabilité du sursis à statuer, les défenderesses allèguent qu’une simple plainte devant le Procureur de la République ne justifie pas de surseoir à statuer et que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose plus la suspension des actions devant les juridictions civiles lorsque l’action publique est mise en mouvement. Sur le fondement des articles 73, 74 du code de procédure civile, les défenderesses font voir qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, ce qui n’a pas été le cas.
Elles ajoutent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que cette exception de procédure aurait due être soulevée devant le juge de la mise en état et non devant le juge du fond pour être recevable. En toute hypothèse, les défenderesses soulignent l’inopportunité de la demande de sursis à statuer en ce qu’il n’existe aucune connexité entre les instances pénales et civiles.
En réponse à la demande de communication de pièces de Madame [S] [G] épouse [V], les défenderesses se fondent sur l’article 734 du code civil pour affirmer que Madame [S] [G] épouse [V] n’est pas partie à la succession et ne peut donc prétendre à aucun droit ni à aucune information relatifs à l’actif successoral.
En réponse à la demande de communication de pièces des demandeurs, elles mettent en avant l’absence de justification des demandeurs au soutien de leur demande.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées 10 novembre 2025, Madame [S] [G] épouse [V] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par Messieurs [X] et [F] [G], Débouter Messieurs [X] et [F] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Ordonner solidairement à Monsieur [F] [G], Monsieur [J] [G], Madame [T] [G] et Madame [W] [B] veuve [G] la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires dont était titulaire Monsieur [K] [G] sur la période du [Date décès 2] 2021, jusqu’à la date de son décès soit le [Date décès 1] 2023 ; Voir assortir l’injonction de communication desdits documents d’une astreinte de 500€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à Madame [B] veuve [W] [G] la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires dont est titulaire Mme [W] [B] veuve [G] sur la période du [Date décès 2] 2021, jusqu’au [Date décès 1] 2023 Voir assortir les injonctions de communication desdits documents d’une astreinte de 500€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à Madame [T] [G] la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires dont elle est titulaire sur la période du [Date décès 2] 2021, jusqu’au [Date décès 1] 2023 Voir assortir les injonctions de communication desdits documents d’une astreinte de 500€ par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, Condamner solidairement tous succombants à lui payer à la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PREVOST & ASSOCIES sur son affirmation de droits.
Au soutien de sa demande, Madame [S] [G] épouse [V] se fonde sur les articles 73 et 74 du code de procédure civile pour faire valoir l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en ce qu’elle n’a pas été déposée in limine litis. Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, elle soulève également la compétence exclusive du juge de la mise en l’état pour connaître des exceptions de procédure.
De plus, il est souligné que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas de surseoir à statuer dans de telles circonstances, qu’il est en l’espèce inopportun de surseoir à statuer en l’absence de mise en mouvement de l’action publique et, à titre subsidiaire, cela s’avérant vu l’absence de connexité entre les instances pénales et civiles.
Madame [S] [G] épouse [V], au visa des articles 789 du code de procédure civiles, 1342-2, 1993 et 815-10 du code civil, fonde sa demande de communication de pièces sur l’obligation de reddition des comptes pesant sur l’indivision successorale de feu Monsieur [K] [G] et sur les révélations contenues dans l’assignation délivrée à la requête de Messieurs [F] et [X] [G] quant aux actifs immobiliers du défunt.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est postérieurement à sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure (…) »
En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 8 février 2024 délivrée par Monsieur [F] [G] et Monsieur [X] [G] qu’ils sollicitent, à titre principal, au fond, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, une plainte ayant été déposée par eux devant le Procureur de la République le 22 décembre 2023.
Ainsi, force est de constater qu’ils ne soulèvent pas pour la première fois leur demande de sursis à statuer dans le cadre de l’incident, après avoir abordé le fond.
S’il est vrai que les défendeurs ont également sollicité dans cette assignation d’enjoindre à la partie adverse la communication de diverses pièces ainsi que la désignation d’un commissaire de justice afin de procéder à l’inventaire de la succession, il y a lieu de relever que de telles demandes constituent des mesures d’instruction de sorte qu’elles ne tranchent pas le litige sur le fond.
Aussi, il est rappelé qu’en application de l’article 74 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
En tout état de cause, le juge de la mise en état demeure seul compétent pour statuer sur des exceptions de procédure à partir du moment où il est désigné.
Le fait que des conclusions au fond en défense aient été notifiées avant que les conclusions d’incident ne soient déposées est un argument inopérant dès lors que l’exception de procédure a été soulevée avant toute défense au fond dans l’assignation.
Dès lors, la demande de sursis à statuer de Monsieur [F] [G] et de Monsieur [X] [G] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer :
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [F] [G] et Monsieur [X] [G] ont dans un premier temps déposé plainte devant le Procureur de la République, mais n’ont pas obtenu de réponse dans le délai de trois mois prévu par l’article 85 du code de procédure pénale.
Ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction à l’encontre de Madame [W] [G] et de Madame [T] [G] pour abus de faiblesse le 16 avril 2025.
Il ressort de cette plainte que Monsieur [K] [G] aurait cédé une part sociale de la société civile immobilière [3] le 28 mars 2023, alors qu’il était hospitalisé et dans un état de grande faiblesse. Ils affirment que cette part sociale a ainsi été soustraite de l’indivision successorale, ce qui leur causerait un préjudice dans la mesure où un compte courant d’associé d’un montant supérieur à 500 000€ était attaché à cette part sociale.
Il est indéniable que si la juridiction pénale venait à caractériser ledit délit à l’encontre de Madame [W] [B] veuve [G] et de Madame [T] [G], cela aurait nécessairement une incidence sur la succession de [K] [G].
Dès lors, la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur l’issue du litige successoral opposant les parties de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur cette plainte avec constitution de partie civile – ordonnance de non-lieu ou jugement correctionnel.
Sur la demande de communication de pièces de Madame [S] [G] épouse [V]:
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Madame [S] [G] épouse [V] soutient que son frère feu Monsieur [K] [G] aurait dissimulé une partie de l’actif successoral provenant de la succession de leur père feu Monsieur [O] [G], pour un montant de 253000€ sans pour autant apporter quelconque élément de preuve au soutien de cette prétention.
Les soupçons qui seraient nés suite à la communication de l’avis d’imposition sur la fortune immobilière 2023 des consorts [G] ne permettent pas d’apporter la démonstration d’une créance de Madame [S] [G] épouse [V] envers l’indivision successorale de Monsieur [K] [G].
La mesure d’instruction demandée ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, cette demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces formulée par Messieurs [X] et [F] [G]:
L’article 724 du code civil dispose que les héritiers sont juridiquement saisis des biens, droits et actions du défunt. Dès lors, ils peuvent exiger la communication des informations bancaires du défunt sans que la banque puisse opposer le secret bancaire, dès lors que cela est nécessaire pour connaître l’étendue de leurs droits. Les relevés bancaires pourront alors remonter sur dix ans.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir chercher à obtenir la communication des relevés bancaires de leur père auprès des banques dans lesquelles il avait ouvert des comptes en tant qu’héritiers à la succession, et ne justifient pas de refus qui auraient pu leur être opposés par les banques, ou même par les défenderesses.
Par ailleurs, la production de ces documents pourra être en tout état de cause sollicitée par le notaire commis lors des opérations de partage en vue de l’établissement du projet de partage successoral en vertu de l’article 1365 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de Messieurs [X] et [F] [G] tendant à la communication de pièces par Madame [W] [B] veuve [G] et Madame [T] [G] parait à ce stade prématurée et sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 16.04.2025 par les demandeurs (ordonnance de non-lieu ou jugement correctionnel);
Dit que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de la décision qui sera rendue,
Déboute Madame [S] [G] épouse [V] de ses demandes ;
Déboute Messieurs [X] et [F] [G] de leurs demandes tendant à la communication de pièces par Madame [W] [B] veuve [G] et Madame [T] [G] ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE CABINET 3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Risque professionnel ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge ·
- Communication ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Droite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Barème ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Clause
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Poitou-charentes
- Contrat de vente ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Vendeur ·
- Droit de rétractation ·
- Annulation ·
- Matériel
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Demande ·
- Commande ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.