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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 nov. 2024, n° 23/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05186 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTYA
N° PARQUET : 23-1040
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Nurettin MESECI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1669
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virgine PRIE, substitute
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame [Y] [O]; Greffière stagiaire lors des débatq et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [N] [D] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [D] notifiées par la voie électronique le 9 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05186
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le tribunal relève que le ministère de la justice est nécessairement informé de la procédure concernant Mme [N] [D] dans la mesure où le ministère public a rédigé un avis dans ce dossier le 6 décembre 2023.
De plus, Mme [N] [D] a produit en pièce n°10 la copie de la lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2024, reçue le 9 février 2024, justifiant ainsi le dépôt de la requête au ministère de la justice.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit ainsi être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité de la requête
Le ministère public soutient que la requête de Mme [N] [D] est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Mme [N] [D] fait valoir qu’elle a produit le formulaire exigé avec sa requête.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
Le tribunal constate que Mme [N] [D] a bien produit le formulaire visé par les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile et que le formulaire est visé dans le bordereau de communication de pièces (pièce n°11 de la requérante).
Dès lors, la demande du ministère public tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête sera rejetée.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [N] [D], se disant née le 10 mars 1981 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 31 et suivants du code civil. Elle expose qu’elle est née en Algérie française, de [T] [D], né le 19 mars 1930 à [Localité 8], en Algérie alors département français ; que son grand-père, [B] [F] [D], né en 1877 à [Localité 3], en Algérie, a été élevé et nommé par décret en date du 8 novembre 1921 au grade de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur ; que selon l’article R16 du code de la légion d’honneur de la Médaille Militaire et de l’ordre national du mérite, nul ne peut être reçu dans la Légion d’honneur s’il n’est pas français, que [B] [F] [D] était donc français de statut civil de droit commun et non de droit local, que son père [T] [D] né en Algérie d’un père français, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
Cette action fait suite de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française que lui a opposée le 7 septembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris, au motif que les états de services militaires n’avaient jamais constitué un critère de conservation de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ; qu’originaires d’Algérie, de statut de droit local, ses parents n’auraient pu conserver la nationalité française qu’en souscrivant une déclaration de reconnaissance de nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, ce qu’elle n’en justifie pas (pièce n°1 de la requérante).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui pouvait résulter de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05186
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [N] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, Mme [N] [D] verse aux débats une copie originale, délivrée le 15 août 2024, de son acte de naissance, sur formulaire EC7, duquel il ressort qu’elle est née le 10 mars 1981 à [Localité 5], fille de [X] [D] , 51 ans, commerçant, et de [I] [A], âgée de // sans profession, née à [Localité 8] le 7 juin 1940, domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 11 mars 1981, par l’officier d’état civil, sur la déclaration du père (pièce n°5 de la requérante).
Mme [N] [D] produit également en pièce n° 4 la copie originale de l’acte de naissance de son père, [T] [D], né le 19 mars 1930 à [Localité 8] (Algérie), fils de [B] [F] âgé de 53 ans, cultivateur et de [K] [S] dite [H], âgée de 37 ans sans profession, domiciliés à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 20 mars 1930 par l’officier d’état civil sur la déclaration du père.
Il est produit ensuite la copie de l’acte de mariage de [X] [D] et de [I] [A], célébré le 10 septembre 1960 à [Localité 5] (pièce n°6 du demandeur).
La requérante justifie ainsi d’un état civil probant et d’une filiation certaine à l’égard de [X] [D] et de [I] [A] et de leur naissance en Algérie.
Décision du 07/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05186
En revanche, Mme [N] [D] invoque comme fondement à la conservation de la nationalité française l’article R16 du code de la légion d’honneur de la Médaille Militaire et de l’ordre national du mérite, selon lequel nul ne peut être reçu dans la Légion d’honneur s’il n’est pas français. Elle indique que son grand-père revendiqué, [B] [F] [D] était français de statut civil de droit commun et non de droit local et que son père [T] [D] né en Algérie d’un père français, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
Or comme le relève le ministère public, ces éléments ne permettent pas d’établir précisément que le père de la requérante a pu conserver la nationalité française. En effet, elle n’invoque aucun fondement légal à la conservation de la nationalité française par son ascendant. Elle ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve de l’admission de l’un de ses quelconques ascendants à la qualité de français et de leur statut civil de droit commun, selon l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil.
Elle ne démontre pas davantage que l’un de ses ascendants aurait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française.
Mme [N] [D] échoue ainsi à démontrer que son ascendant revendiqué a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, il sera jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme [N] [D].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête ;
Rejette la demande de Mme [N] [D], se disant née le 10 mars 1981 à [Localité 5] (Algérie) tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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