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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FULO
Minute : 26/
[E] [H]
C/
[16]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [H]
— MDPH
Copie délivrée le :
à :
— Me BERçOT
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me BERçOT Véronique, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[15] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [R], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H], né le 06 mars 1986, a sollicité en date du 20 septembre 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, auprès de la [Adresse 13] (ci-après dénommée [14]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 09 janvier 2024, Monsieur [E] [H] a saisi la [10] (ci-après dénommées [9]) le 19 février 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 16 avril 2024.
Selon requête parvenue au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le rejet de sa demande d’allocations aux adultes handicapés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [E] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées au greffe en date du 16 juin 2025 et donc demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours contentieux,
— infirmer la décision de rejet de la [9] du 16 avril 2024,
— en conséquence dire que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %,
— dire qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dire que les conditions d’attribution de l’allocation adultes handicapés sont réunies, avec toute conséquence que de droit,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [H] fait valoir qu’il présente des séquelles importantes au genou, suite à un accident du travail survenu en 2017. Il prétend que ce genou très instable l’entrave lors des mouvements de la vie quotidienne et qu’il nécessite alors souvent l’aide de ses proches. Il affirme souffrir également d’une pathologie du poignet droit qui lui cause une réelle gêne de mouvement ainsi qu’un enraidissement de l’articulation alors qu’il s’agit de sa main dominante. Monsieur [E] [H] rappelle être chauffeur-livreur depuis ses 18 ans, et qu’il n’a pas d’autre expérience professionnelle à faire valoir. Il soutient que son taux d’incapacité devrait se situer entre 50 et 79 % puisque son genou entraîne une gêne notable qui entrave sa vie sociale et professionnelle qui justifie également une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
En défense, la [14] a conclu au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [H] et indique s’opposer à la mesure d’expertise ou de consultation médicale. Au bénéfice de ses intérêts, s’agissant de la détermination d’un taux d’incapacité, la [14] se fonde sur l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui reprend le guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées pour indiquer que Monsieur [E] [H] rencontrait lors du dépôt de la requête des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, mais que celles-ci avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspondait à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle relève ainsi que si le genou de Monsieur [E] [H] était fragilisé par les opérations, le certificat médical du Docteur [W] du 16 février 2024 confirmait une bonne récupération et une guérison avec séquelles, qui impliquait qu’il respecte les limitations d’activités suivantes : pas de travail à genou ni accroupi et pas de descentes et montées d’escaliers. Monsieur [E] [H] faisait également l’objet d’une pathologie au poignet droit qui le contraignait à éviter le port de charges lourdes.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 3°a (dans sa version en vigueur au moment du recours) et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [E] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire qui a abouti à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 avril 2024. Monsieur [E] [H] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 16 mai 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [H] produit, outre les décisions querellées, des attestations de ses proches qui déclarent qu’il souffre et que son genou l’handicape au quotidien, ainsi que plusieurs certificats médicaux. Celui du Docteur [D] [W], daté du 16 février 2024 indique, concernant le genou de Monsieur [E] [H], « Actuellement, les amplitudes articulaires sont bien récupérées. […] L’état du patient peut être considéré comme guéri avec séquelle. ». Concernant plus précisément son poignet droit, le Docteur [N] [C] précise, le 10 avril 2025 que « l’examen clinique constate effectivement la présence d’un enraidissement articulaire du poignet dominant en secteur utile pour la flexion palmaire, en limite de secteur utile pour la flexion dorsale. Les inclinaisons sont également nettement limitées. Seule la pronosupination est conservée. La force de préhension globale de la main droite est quelque peu altérée. (…) la consolidation médico-légale (…) est acquise au 01/09/2024, fin de la kinésithérapie. L’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, constitutive de déficit fonctionnel permanent (…) est de 10 %, en référence au barème indicatif en droit commun ».
S’il est indéniable que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne dénie pas à Monsieur [E] [H] qu’il rencontre des difficultés dans son quotidien, pour autant il apparaît qu’elle ne retient qu’une incidence légère à modérée de ces difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle, qui correspond à un taux inférieur à 50 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, comme le montre les certificats médicaux postérieurs à sa demande.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Or les pièces produites par Monsieur [E] [H] ne permettent pas de démontrer une mauvaise appréciation de son dossier médical par la [14] puis la [9] et ne justifient pas un nouvel examen de sa situation.
Il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de son recours contentieux, ainsi que de sa demande d’expertise ou de consultation médicale.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [E] [H] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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