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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/134
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00435 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSYE
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA [Localité 2]
C/
[T] [E]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
à Mme [E]
Formule exécutoire délivrée le 12/03/2026
à la MSA [Localité 2]
Jugement rendu le douze mars deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 30 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Assesseur représentant les non salariés
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
MSA SUD AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [H] [C]
DEFENDERESSE
Madame [T] [E] née [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, distribuée le 14 mars 2025, la [1] a mis en demeure Madame [E] [T] née [Z] le 13 décembre 1963 à [Localité 5] (57), domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4] d’avoir à payer la somme de 159,89 € relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2024 se décomposant comme suit : 152,00€ en principal et 7,89€ de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 avril 2024 (accusé de réception signé mais non daté), la [1] a mis en demeure Madame [E] [T] née [Z] d’avoir à payer la somme de 147,28 € relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2023 se décomposant comme suit : 140,00 € en principal et 7,28 € de majorations de retard.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le 06 juin 2025, la [2] ([3]) [4] a décerné à l’encontre de Madame [E] [T] une contrainte d’un montant de 307,17 €.
La contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025, expédiée le 25 août 2025 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 27 août 2025, Madame [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir qu’étant cotisant solidaire, elle n’est pas redevable de ces sommes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026,
Madame [E] [T], comparante en personne, déclare reconnaître qu’elle est toujours en retard pour la déclaration de ses revenus de non salarié agricole. Elle conteste le montant de cette deuxième contrainte, dont une partie du montant fait déjà l’objet d’une précédente contrainte émise le 19 août 2024.
Actuellement, elle ne dispose que d’un seul cheval en pension. Elle exerce également une activité salariée de secrétaire médical à l’hôpital local.
* * *
La [2] ([3]) [4] représentée par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir délivré le 09 décembre 2025 et, en conformation de ses écritures en date du 11 décembre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de valider la contrainte du 06 juin 2025 pour un montant ramené à la somme de 159,89 €.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [E] [T] a été affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 13 septembre 2013 en sa qualité de chef d’exploitation.
A compter du 1er janvier 2019, son activité ayant été réduite, elle a été affiliée en qualité de cotisante de solidarité en application de l’article L 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
A ce titre, elle est redevable d’une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ses revenus professionnels, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, soit 14 % en application de l’article D 731-43 du code rural et de la pêche maritime.
Elle est également redevable de la cotisation d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en application de l’article L 752-1 du code rural et de la pêche maritime, de la contribution formation professionnelle ([5]) en application de l’article L 718-2-1 du dit code, ainsi que de la contribution au fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (Fmse), appelée par la MSA mais dont le recouvrement ne lui incombe pas.
Madame [E] [T] n’a pas déclaré ses revenus professionnels de l’année 2022, ni ceux de l’année 2023.
Elle est redevable de la somme de 140,00€ (65,00€ accidents du travail + 75,00€ formation professionnelle) au titre de l’année 2023 et de celle de 152,00€ (73,00€ accidents du travail + 79,00€ formation professionnelle) au titre de l’année 2024, outre les majorations de retard.
Cependant les cotisations et majorations de retard de l’année 2023 (147,28€) ayant déjà été incluses dans la contrainte du 19 août 2024, objet du recours référencé RG 25/00434, la contrainte du 06 juin 2025 sera validée pour un montant ramené à la somme de 159,89 €
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime,
« Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Aux termes de l’article R 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
Selon l 'article R 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l’article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit lui être signifiée par acte d’huissier. Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 725-9, l’opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l’établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l’exploitation ou l’entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. Pour l’application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-22-2.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 dudit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 06 juin 2025 la [2] ([3]) [4] a décerné à l’encontre de Madame [E] [T] une contrainte d’un montant de 307,17 €.
La contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025.
Madame [E] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025 reçue au greffe de la juridiction le 27 août 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Elle joint à sa contestation la copie de la contrainte ainsi que la signification de la contrainte faite par la SELARL [6], commissaire de justice à [Localité 1] (40).
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et qu’elle est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Madame [E] [T] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
En l’espèce, Madame [E] [T] fait valoir que les cotisations 2023 sont d’ores et déjà incluses dans la contrainte délivrée le 19 août 2024.
Pour sa part, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, la contrainte est parfaitement fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
Madame [E] [T] a été affiliée au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 13 septembre 2013 en sa qualité de chef d’exploitation pour une activité d’élevage de chevaux, chambres d’hôtes et tables d’hôtes, objet d’une radiation à compter du 31 décembre 2018 (cf courrier de la MSA en date du 25 juillet 2019 pièce n°2 MSA).
A compter du 1er janvier 2019, son activité ayant été réduite, elle a été affiliée en qualité de cotisante de solidarité en application de l’article L 731-23 du code rural et de la pêche maritime.
A ce titre, elle est redevable d’une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ses revenus professionnels, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due,
En application de l’article D 731-43 du code rural et de la pêche maritime, le taux de cotisations est de 14 %.
Elle est également redevable de la cotisation d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en application de l’article L 752-1 III du code rural et de la pêche maritime,
Elle est aussi redevable de la contribution formation professionnelle ([5]) en application de l’article L 718-2-1 du dit code, ainsi que de la contribution au fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (Fmse), appelée par la MSA mais dont le recouvrement ne lui incombe pas.
Madame [E] [T] n’a pas déclaré ses revenus professionnels de l’année 2022, ni ceux de l’année 2023.
Au titre des cotisations 2023, elle est redevable de la somme de 140,00€ se décomposant comme suit : 65,00€ cotisations accidents du travail et maladies professionnelles + 75,00€ cotisation formation professionnelle, outre 7,28€ de majorations de retard soit la somme de 147,28€
Au titre des cotisations 2024, elle est redevable de la somme de 152,00€ se décomposant comme suit ; 73,00€ accidents du travail et maladies professionnelles + 79,00€ formation professionnelle, outre 7,89€ de majorations de retard soit la somme de 159,89€
Cependant, les cotisations et majorations de retard de l’année 2023 (147,28€) ont déjà fait l’objet d’une contrainte décernée le 19 août 2024, laquelle est soumise à recours dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 25/00434,
Ainsi, la contrainte du 06 juin 2025 est validée pour un montant ramené à la somme de 159,89€ au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour l’année 2024.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [E] [T] de son recours et de valider la contrainte émise par la MSA SUD AQUITAINE le 06 juin 2025 et signifiée le 14 août 2025 pour un montant ramené à la somme de 159,89€.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont à la charge de Madame [E] [T], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 19 août 2025 reçue au greffe le 27 août 2025, par Madame [E] [T] née [Z] à l’encontre de la contrainte délivrée par la [1] en date du 06 juin 2025, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025.
Sur le fond,
* DÉBOUTE Madame [E] [T] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 06 juin 2025 par la [2] ([3]) [4] à l’encontre de Madame [E] [T] pour un montant ramené à la somme de 159,89 € au titre des cotisations sociales de non salariée agricole impayées au titre de l’année 2024 se décomposant comme suit :
73,00€ cotisations accidents du travail et maladies professionnelles
79,00€ cotisations formation professionnelle
7,89€ majorations de retard en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
* CONSTATE que les cotisations sociales de non salariée agricole au titre de l’année 2023 sont incluses dans la contrainte décernée le 19 août 2024, objet du recours contentieux enrôlé sous le n° RG 25/00434.
* DIT que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [E] [T].
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Madame [E] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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