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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ZUELGARAY + 1 CCC Me ROSSANINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE
[X] [H]
c/
S.A.R.L. LE 2 DES PORTIQUES, SCP BTSG2 MANDATAIRE JUDICIAIRE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00138 – 25/691
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCOU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. LE 2 DES PORTIQUES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La SCP BTSG2 MANDATAIRE JUDICIAIRE, Prise en la personne de Maître [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [X] [H] a fait assigner la SARL LE 2 DES PORTIQUES en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles L 145-41 et L 145-17 alinéa 1° du code de commerce :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer,
— constater la résiliation dudit bail à la date du 19 janvier 2025,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SARL LE 2 DES PORTIQUES ainsi que celle de tous occupants de son chef du local situé à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues à l’article L. 412-1 du CPCE, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles au frais des expulsés,
— autoriser le requérant à faire constater l’état des lieux et estimer les réparations locatives par un huissier de justice et séquestre les effets mobiliers qui en sont susceptibles, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— condamner la SARL LE 2 DES PORTIQUES à payer au requérant en deniers ou quittances la somme de 5.468,45 € montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 20 janvier 2025, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement,
— dire que la somme sus-mentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement,
— condamner la SARL LE 2 DES PORTIQUES au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à une fois et demi le montant du loyer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la SARL LE 2 DES PORTIQUES au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LE 2 DES PORTIQUES en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/138 et initialement appelée à l’audience du 19 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 11 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [X] [H] a dénoncé à Maître [P] [C], mandataire judiciaire, membre de la SCP BTSG², désigné à cette fonction par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grasse, de la SARL LE 2 DES PORTIQUES, l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, précédemment délivrée
le 21 janvier 2025 à la SARL LE 2 DES PORTIQUES et enrôlée sous le RG N°25/00138, et a fait assigner Maître [P] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles L 145-41 et L 145-17 alinéa 1° du code de commerce, 331 du code de procédure civile et L 622-21 et l’article 622-22 du code de commerce :
— juger recevable et fondé le présent appel en cause effectué par Monsieur [X] [H],
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le RG N°25/00138 et appelée à l’audience des référés du 23 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse,
— juger Monsieur [X] [H] bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Maître [P] [C] membre de la SCP BTSG2, mandataire judiciaire de la société LE 2 DES PORTIQUES,
En conséquence,
— fixer la créance de Monsieur [X] [H] au passif de la SARL LE 2 DES PORTIQUES à payer à la somme provisionnelle de 2.340 € montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 31 décembre 2024,
— condamner Maître [P] [C] membre de la SCP BTSG2, mandataire judiciaire de la société LE 2 DES PORTIQUES, au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [P] [C] membre de la SCP BTSG2, mandataire judiciaire de la société LE 2 DES PORTIQUES en tous les frais et dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/691, a été appelée à l’audience de référé du 11 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [X] [H], par la voix de son conseil, indique se désister de ces deux instances.
La SARL LE 2 DES PORTIQUES a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne morale, la SCP BTSG² es qualités n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu, à titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/138 et RG 25/691, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/138.
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] se désiste expressément de son instance, en l’état de la procédure de redressement judiciaire de sa locataire.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/00138 et RG 25/00691, l’affaire se poursuivant sous le seul n° RG 25/00138 ;
Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur [X] [H] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance engagée par Monsieur [X] [H] à l’encontre de la SARL LE 2 DES PORTIQUES et de Maître [P] [C], mandataire judiciaire, membre de la SCP BTSG², désigné à cette fonction par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grasse, de la SARL LE 2 DES PORTIQUES, et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Monsieur [X] [H] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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