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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GARDEN ZEN |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00740 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC3I
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.R.L. GARDEN ZEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [C] (Gérant)
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [B] [F] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par M [E] [F] [A], époux
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [A] [B] a fait appel à la SARL GARDEN ZEN afin de faire remplacer des lames de terrasse et de clôtures à la suite d’intempéries.
A la suite des travaux réalisés [Adresse 3] )42270(, deux factures ont été émises, l’une de 2 841,00 pour le remplacement des lames, l’autre de 3 420,00 euros pour la réparation de la clôture.
Madame [F] [A] [B] a procédé au règlement de la facture de 3 420,00 euros, par chèque, le 16 mars 2023.
Le 29 mars 2023, la SARL GARDEN ZEN à réclamé le paiement de la seconde facture de 2 841,00 euros.
Le 5 mai 2023, estimant qu’il y avait des imperfections dans la réalisation des travaux, Madame [F] [A] [B] a mis en demeure la SARL GARDEN ZEN de reprendre certains d’entre eux.
La SARL GARDEN ZEN a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de délivrance d’une injonction de payer la somme de 2 841,00 euros correspondant au montant de la facture impayée.
Par ordonnance du 30 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à Madame [F] [A] [B] de payer à la société la SARL GARDEN ZEN la somme de 2 842,00 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juin 2023, outre 113,33 euros au titre des frais accessoires.
Madame [F] [A] [B] a fait opposition à cette injonction le 11 décembre 2023.
Appelée une première fois à l’audience du 5 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la SARL GARDEN ZEN d’effectuer des travaux complémentaires.
A l’audience du 6 décembre2023, la GARDEN ZEN représentée par son gérant, Monsieur [C] [G] a indiqué que des travaux sur la clôture en bois avaient été réalisés, qu’un poteau avait été rescellé, les couvertures remises en place et le gazon ressemé à l’endroit des travaux réalisés en octobre 2023. Il sollicite la condamnation de Madame [F] [A] Corinneà la somme prévue par l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [F] [A] [B], est représentée par son époux, Monsieur [F] [X], muni d’une procuration.
Ce dernier indique que la facture relative à la réparation de la clôture, d’un montant de 3 420,00 euros a été payée et que la facture de 2 841,00 euros, relative au remplacement des lames, reste impayée.
Il demande de ramener la somme due à la SARL GARDEN ZEN à la somme de 850,00 euros, et de condamner la SARL GARDEN ZEN à 309,00 euros représentant les frais d’huissier (264 euros et les lettres recommandées)
Il s’engage à communiquer par note en délibéré, avant le 13 décembre 2024, l’attestation de l’assurance mentionnant les sommes qui ont été versée par l’assurance.
La décision est mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2023 a été signifiée le 9 novembre 2023 à Madame [F] [A] [B] qui a fait opposition le 8 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois de la signification. L’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la facture F-00035 du 05/03/2023 relative aux travaux de réparation de clôture suite aux intempéries du 17/08/2022 d’un montant de 3 420,00 euros a été réglée le 16 mars 2025.
La facture F-00036 du 22/03/2023 relative aux travaux de remplacement de lames de terrasse suite aux intempéries du 17/08/2022 d’un montant de 2 841,00 euros n’a pas été payée.
Lors de l’audience du 5 juillet 2024, Madame [F] [A] [B] a déclaré que la pose de la terrasse a été bien faite, ce qui a été confirmé par la SARL GARDEN ZEN.
En conséquence le montant des travaux relatifs à ces travaux de remplacement de lames de terrasse sont dus.
La SARL GARDEN ZEN est donc fondée à obtenir la condamnation de Madame [F] [A] [B] à la somme de 2 841,00 euros.
En conséquence Madame [F] [A] [B] sera condamnée à payer la somme de 2 841,00 euros à la SARL GARDEN ZEN.
Sur les demandes accessoires
Les demandes incidentes de Madame [F] [A] [B] seront rejetées, celles-ci ne concernant pas l’objet de la présente affaire concernant le non paiement d’une facture relative aux travaux de remplacement de lames de terrasse, dont la bonne réalisation n’est pas contestée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [A] [B], sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [F] [A] [B]
MET A NEANT l’ordonnance du 30 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [F] [A] [B] à payer à la SARL GARDEN ZEN la somme de 2 841,00 euros.
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Madame [F] [A] [B] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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