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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 sept. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCS6
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [T],
[C] [V] épouse [T]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
Mme [C] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (DORDOGNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 septembre 2023, Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] ont contracté un prêt personnel d’un montant de 43.900 euros au taux effectif global de 5.79 % par an remboursable en 180 mensualités de 370,61 euros auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Le prêt était affecté au financement d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques.
Les fonds ont été débloqués à réception d’une demande de financement et d’un procès-verbal de travaux signés le 17 octobre 2023.
Suite à une mise en demeure adressée le 9 août 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 3 septembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
A titre principal, condamner solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 49.057,25 euros actualisée au 30 janvier 2025, outre intérêts contractuels de 5,561% sur la somme de 43.420 euros à compter du date de la déchéance du terme du 3 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
condamner Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2021, la banque est représentée par Maître MACRI, avocat au barreau de PAU, substituant Maître MAILLET du barreau de BORDEAUX et maintient ses demandes.
Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] sont présents et demandent la levée de l’inscription au FICP et l’octroi de délais de paiement.
Ils ne contestent pas la dette et précisent qu’ils n’ont pas obtenu les aides espérées et sollicitées pour l’installation et que de ce fait ils n’ont pas pu honorer le contrat.
Les époux [T] précisent avoir environ 3000 euros de ressources mensuelles constituées par des rentes provenant de Suisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs ce que les époux [T] ne contestent pas.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 49.057,25 euros actualisée au 30 janvier 2025, outre intérêts contractuels de 5,561% sur la somme de 43.420 euros à compter du date de la déchéance du terme du 3 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, les époux [T] bénéficieront de délais de paiement tels que définis au dispositif de la décision.
La levée de l’inscription au FICP ne relevant pas de la compétence de la juridiction dans le cadre du contentieux présent sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame et Monsieur [T], parties perdantes au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.
Les époux [T] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les époux [T] de leur demande de mainlevée de l’inscription au FICP.
CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 49.057,25 euros actualisée au 30 janvier 2025, outre intérêts contractuels de 5,561% sur la somme de 43.420 euros à compter du date de la déchéance du terme du 3 septembre 2024 et au taux légal pour le surplus.
DIT que Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] pourront rembourser la dette en 24 mensualités de 2044 euros la dernière mensualité venant solder la dette.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date fixée l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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