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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 21 juil. 2025, n° 24/03899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03899 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°
N° RG 24/03899 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC7
Le
CCC : dossier
FE :
Me JOKIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03899 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC7 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.A.S. LA SOCIETE EXPLOGIS GÉOPHYSIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SPB
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
****
Vu l’acte de commissaire de justice du 14 août 2024 par lequel M. [W] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SPB demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir Monsieur [W] [M] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé;
— Condamner la société SPB à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 21.244,24 € au titre de la prise en charge du sinistre survenu le 25 août 2023, garanti conformément aux conditions générales d’assurance de cette dernière;
— Condamner la société SPB à payer à Monsieur [W] [M], la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive affichée par la société SPB dans la prise en charge du sinistre pourtant garanti;
— Condamner la société SPB à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société SPB aux entiers dépens;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 par lesquelles la société SPB demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu le contrat carte visa gold business,
Vu les pièces produites aux débats,
— Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par Monsieur [M] contre la société SPB;
— Débouter en conséquence Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SPB;
— Condamner Monsieur [M] à verser à la société SPB la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [M] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître
Isabelle DUVAL DELAVANNE, Avocate au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025 par lesquelles M. [W] [M] demande de :
Vu l’article 31 code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [W] [M] recevable en ses demandes;
— Débouter la société SPB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner la société SPB à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société SPB aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par lesquelles M. [W] [M] demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [M] parfaitement recevable à agir directement et personnellement afin d’obtenir la condamnation le paiement de la somme de 21.244,24 € au titre de la prise en charge du sinistre intervenu le 25 août 2023;
— Donner acte à Monsieur [W] [M] de son désistement d’instance à l’égard de la société SPB.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025 par lesquelles la société SPB demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu le contrat carte visa gold business,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance de Monsieur [M] à l’égard de la société SPB;
— Constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par la société SPB;
— Constater que la société SPB se désiste en conséquence de son incident d’irrecevabilité ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laisser à chacune des parties le montant de ses propres frais et dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société SPB accepte le désistement d’instance de M. [W] [M].
Il s’ensuit que ce désistement d’instance est parfait.
M. [W] [M] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [W] [M];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Condamne M. [W] [M] aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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