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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00439 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPEF
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [T] [R] [N] [U] [V] C/ MINISTERE PUBLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [N] [U] [V] née le 09 Juillet 2005 à [Localité 4] (Gabon), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] représentée par sa tante Madame [P] [O] [S] [L], née le 21/06/1981 à [Localité 4] (Gabon),
Et agissant en qualité d’administrateur légal
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006540 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représentée par Maître Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3] – [Localité 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
Le :
copie+retour dossier : Me Levi-Cyferman
copie : MP
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2023, Mme [S] [L] [P] [O], en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [T] [R] [N] [U] [V], se disant née le 29 juillet 2005 à Libreville (Gabon), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 11 mai 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [S] [L] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’un nouveau jugement de délégation d’autorité parentale a été rendu le 30 mars 2022, soit antérieurement à la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française du 06 juin 2022 , qui n’en a pas tenu compte.Mme [S] [L] considère ainsi qu’elle exerce l’autorité parentale sur sa nièce depuis son arrivée en France en 2016 et que, par conséquent, l’enfant mineure a été recueillie conformément aux conditions posées par l’article 21-12 du code civil. Elle affirme également qu’il est parfaitement justifié de l’état-civil du père et de sa régularité.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [U] [V] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la copie de l’acte de naissance de Mme [U] [V] ne comporte aucune légalisation et qu’elle est par conséquent irrecevable en France.
Le Ministère Public relève également que l’acte de naissance de Mme [U] [V] ne précise pas l’identité du déclarant et qu’il est dès lors impossible de s’assurer qu’il s’agit d’une personne autorisée par la loi gabonaise à déclarer une naissance. Le Ministère Public relève également que l’acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé en contradiction avec les prévisions de la loi gabonaise.Il en déduit que l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu de force probante.
Le Ministère Public précise par ailleurs que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 11 mai 2022, alors que Mme [S] [L] n’était française que depuis 1 an et 9 mois. Ainsi, le Ministère Public relève que la condition de nationalité française du recueillant depuis au moins trois ans n’est pas remplie.
En outre, le ministère public estime que le jugement de délégation d’autorité parentale n°217/2021-2022 rendu par le tribunal de première instance de Libreville le 30 mars 2022 se borne simplement à déléguer l’autorité parentale sans confier expressément [T] [R] [N] [U] [V] à Mme [S] [L] et sans fixer la résidence de l’enfant chez elle.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 17 avril 2023, de l’assignation signifiée le 31 janvier 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’enfant [T] [R] [N] [U] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française le 11 mai 2022 après avoir été recueillie en France par Mme [S] [L] suivant jugement de délégation d’autorité parentale du 6 décembre 2016 rendu par le tribunal de première instance de Libreville.
Toutefois, Mme [S] [L] n’a acquis la nationalité française que le 26 mai 2020, par décret de naturalisation. Ainsi, Mme [S] [L] n’était pas française au jour du prononcé du jugement de délégation d’autorité parentale du 6 décembre 2016. Or, par jugement n°217/2021-2022 rendu par le tribunal de première instance de Libreville le 30 mars 2022, Mme [S] [L] [P] [O] s’est vue à nouveau confier l’autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [R] [N] [U] [V].
Il convient à ce titre de rappeler que si le recueillant est de nationalité étrangère au moment du recueil et n’acquiert la nationalité française que postérieurement, la déclaration ne peut être souscrite par ou pour le mineur recueilli qu’après un délai de 3 ans courant à compter de l’acquisition de la nationalité française par le recueillant.
Ainsi, Mme [S] [L] ayant acquis la nationalité française le 26 mai 2020, la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ne pouvait être souscrite qu’à compter du 26 mai 2023.
Il sera ainsi dit qu’au jour de la déclaration en date du 11 mai 2022, les conditions de recueil posées à l’article 21-12 du code civil n’étaient pas remplies.
Mme [S] [L] [P] [O], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [T] [R] [N] [U] [V] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [L] [P] [O], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [T] [R] [N] [U] [V] succombe et sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE Mme [S] [L] [P] [O], agissant en sa qualité de représentante légale de Mme [T] [R] [N] [U] [V] de ses demandes,
DIT que Mme [T] [R] [N] [U] [V] se disant née le 29 juillet 2005 à [Localité 4] (Gabon) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE Mme [S] [L] [P] [O], agissant en sa qualité de représentante légale de Mme [T] [R] [N] [U] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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