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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAHH
AFFAIRE : [5] / [D] [H] [O] [L]
Nature affaire : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H] [O] [L]
né le 22 décembre 1959 à [Localité 3] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Stanislas CREUSAT
EXPOSE DU LITIGE
Le [5] est un établissement public luxembourgeois chargé de servir différentes prestations sociales, incluant les avances sur pensions alimentaires.
Madame [K] [P] [G] [X], résidente du [Localité 6] Duché du Luxembourg, a saisi le [4] d’une demande d’avance et recouvrement d’une pension alimentaire, sur la base des dispositions de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980 en date du 15 janvier 2008 ; ce en exécution d’un jugement du Tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG du 6 juillet 2006 fixant la contribution de Monsieur [D] [H] [O] [L] à l’entretien et l’éducation des 2 enfants communs du couple, [D], né le 5 octobre 1997 et [T], né le 21 octobre 2002, à 300€ par mois et par enfant.
Ce jugement lui était signifié le 8 août 2006, et publié le 5 septembre 2006.
Monsieur [D] [H] [O] [L] n’a pas réglé régulièrement les pensions alimentaires mises à sa charge, de sorte que le [4] a accordé à Madame [K] [P] [G] [X] une prise en charge directe à hauteur de la somme mensuelle de 614,98€.
Se prévalant de la subrogation dans les droits de Madame [K] [P] [G] [X], créancière de la pension alimentaire, le [4] a sollicité de Monsieur [D] [H] [O] [L] le remboursement des sommes avancées pour le compte de celle-ci par lettres recommandés en date des 15 avril 2022, et 15 juillet 2023, puis en date des 15 septembre 2023, et 15 novembre 2023, et ce pour la somme de 72 297,20€.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, le [4] a fait assigner Monsieur [D] [H] [O] [L] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Condamner Monsieur [D] [H] [O] [L] à lui verser la somme de 72 297,20€ en remboursement des sommes versées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [D] [H] [O] [L] à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [H] [O] [L], assigné suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la loi applicable
L’article 64.2 du règlement (CE) Obligations alimentaires n°4/2009 du Conseil Européen du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.
De ce fait, il y a lieu d’appliquer la législation nationale de l’Etat membre dont relève l’institution qui exerce son recours subrogatoire à l’égard du débiteur d’une pension alimentaire, après avoir réglé sa dette en ses lieux et places.
Le [4] étant soumis à la loi luxembourgeoise, il en résulte l’application du droit luxembourgeois dont il relève dans le cadre du présent litige.
2. Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980 toute pension alimentaire due à un conjoint, un ascendant ou un descendant est payée, sur demande, au créancier qui remplit les conditions prévues à l’article 2, par le [4], et recouvrée par celui-ci.
L’article 5 de la même loi quant à lui prévoit que pour les sommes qu’il doit recouvrer, le Fonds est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Il en résulte que le [4] est subrogé dans les droits de Madame [K] [P] [G] [X] relativement aux sommes avancées en règlement de la pension alimentaire due.
Il s’ensuit qu’il est dû à ce jour au [4] la somme de 65.724,73€ par subrogation légale.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 de la loi luxembourgeoise du 26 juillet 1980, le montant des sommes à recouvrer est majoré de 10% au titre des frais de recouvrement, soit la somme de 6.572,47€ ; en outre, les frais de poursuite sont mis à charge du débiteur.
Par suite, le [4] est fondé à réclamer à Monsieur [D] [H] [O] [L] la somme de 72.297,20€, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à lui verser ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la première mise en demeure.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [D] [H] [O] [L] à verser au [4] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] [O] [L] à verser au [5], subrogé dans les droits de Madame [K] [P] [G] [X], la somme de 72.297,20€ en remboursement des sommes versées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] [O] [L] à verser au [5] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] [O] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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