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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLDF
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [G] [M] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrate à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffière, en présence de Mme A. [W], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 mars 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL (le bailleur) a donné à bail à M. [N] [V] et Mme [G] [F] (les locataires) un logement situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 13 mars 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [N] [V] et Mme [G] [F] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [N] [V] et Mme [G] [F] à payer:
— la somme de 3 099,37 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 28 février 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [N] [V] et Mme [G] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juin 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 mai 2025 à la somme de 5 194,61 euros.
A la même audience, M. [N] [V] et Mme [G] [F] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 13 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu versé ne concerne pas les locataires poursuivis et en conséquence il ne peut être retenu l’existence d’une clause résolutoire.
Néanmoins, un commandement de payer a été signifié à M. [N] [V] et Mme [G] [F] le 5 septembre 2023 pour la somme de 591,01 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 août 2023.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Le comportement des locataires justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 194,61 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [N] [V] et Mme [G] [F] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [N] [V] et Mme [G] [F] à compter de la résiliation du bail en date du 5 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [N] [V] et Mme [G] [F].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers à la date du présent jugement,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la signification du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement M. [N] [V] et Mme [G] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 5 194,61 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mai 2025 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;
AUTORISE la SA CDC HABITAT SOCIAL à procéder à l’expulsion de M. [N] [V] et Mme [G] [F] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement M [N] [V] et Mme [G] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [V] et Mme [G] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 478,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [V] et Mme [G] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 5 septembre 2023.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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