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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 19 juin 2025, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 Juin 2025
N° RG 24/00432 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KXOH
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
+ copie Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (29)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine DEJOUE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (44)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 8 janvier 2024;
PRONONCE le divorce des époux [X] [B] et [A] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2012 à [Localité 10] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [X] [B] : le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (29)
— M. [A], [Z] [D] : le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (44) ;
HOMOLOGUE l’acte d’état liquidatif signé le 7 mai 2025 en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 12] ;
DIT que cet acte sera annexé à la présente décision ;
CONDAMNE M. [A] [D] à payer à Mme [X] [B] la somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire, ce avec exécution provisoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera versée dans les douze mois suivant le prononcé du divorce, en deux versements égaux de quinze mille euros chacun ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [Y] et [H] au domicile de Mme [X] [B] ;
ACCORDE à M. [A] [D] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— pendant les périodes scolaires : les semaines impaires, du jeudi soir heure de sortie d’école au lundi matin heure de reprise de l’école ;
— pendant la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires ;
— pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine de juillet et août les années paires) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener les enfants à l’école, ou au domicile de l’autre parent selon la période ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 700 € (sept cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [A] [D] à Mme [X] [B] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [Y] et [H] [D], soit 350 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) ainsi que les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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