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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 5, 8 nov. 2024, n° 23/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03033 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I25L
AFFAIRE : [Z] [B]
[V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 3 CAB. 5
MATIÈRE GRACIEUSE
JUGEMENT DE REJET D’UNE DEMANDE D’ADOPTION PLÉNIÈRE
REQUÉRANTE :
Madame [B], [F], [Y] [Z] épouse [V]
née le 14 Avril 1968 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
de nationalité Française
Assistante maternelle
19 Rue de Nancy
54630 RICHARDMENIL
Comparante
en présence de Monsieur [N] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Mathieu MULLER, Juge
Madame Sabine DUREZ, Juge
Greffière : Madame Maryline GEORGES
Ministère Public : Monsieur Christophe LEROUX, substitut du Procureur de la République
Débats tenus en chambre du conseil en date du 7 juin 2024, devant Madame Mireille DUPONT et Monsieur Mathieu MULLER qui en ont fait rapport à Madame Sabine DUREZ en cours de délibéré, conformément à l’article 805 du code de procédure civile;
L 'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, délibéré prorogé au 8 novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Copie délivrée le
aux parties – le procureur de la république
Par requête datée du 30 septembre 2024 et déposée au greffe civil du Parquet le 10 octobre 2023, Madame [B] [F] [Y] [Z] (née le 14 avril 1968) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [E] [V] né le 19 avril 2022 à PRAGUES (République Tchèque), fils de son époux Monsieur [N] [V] (né le 1er mars 1982) avec lequel elle s’est mariée le 17 mai 2010 à GROMBALIA (Tunisie) et de Madame [S] [R] [I] (née le 2 novembre 1983) ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu l’avis du Ministère Public requérant le rejet de la demande;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil notamment l’article 370-1-2 du Code Civil lequel prévoit que : l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :
1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard ;
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
4° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’affaire initialement appelée à l’audience du 2 février 2024 a été renvoyée à l’audience 7 juin 2024;
A l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, délibéré prorogé au 8 novembre 2024.
Attendu qu’il ressort de l’acte de naissance de [E] [V] qu’un double lien de filiation est établi notamment à l’égard de Madame [S] [R] [I], née le 2 novembre 1983 à STREJEVOÏ (Russie) qui a reconnu l’enfant le 27 avril 2022;
Attendu qu’aucune décision de retrait total de l’autorité parentale n’a été prononcée à l’encontre de Madame [S] [R] [I];
Qu’il convient par conséquent de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement contradictoire ,susceptible d’appel,
Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil,
Rejette la demande d’adoption plénière initiée par Madame [B] [Z];
Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [Z] et à Monsieur [N] [V].
Dit n’y avoir lieu à perception de frais.
Le présent jugement a été prononcé, par mise à disposition au Greffe, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT -QUATRE par Madame Mireille DUPONT, PremièreVice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles.
La Greffière La Présidente
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