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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVEK
AFFAIRE : [E] [S] / [R] [W]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66, Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
M. [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
DEBATS Audience publique du 11 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la séparation de Madame [E] [S] et de Monsieur [R] [W], le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] a, par jugement du 4 avril 2024, prévu une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 130€ par mois et par enfant pour les enfants [M] et [G], la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de [G] passant à 150€ dès son passage en études supérieures, outre les frais habituels à partager à hauteur de la moitié pour chaque parent.
Madame [S] mettait en demeure Monsieur [W] de régler sa part des dépenses le 25 octobre 2024.
Par assignation du 3 décembre 2024, elle saisissait le Juge de l’exécution d’une demande de condamnation de Monsieur [W] à lui régler la participation aux études de [G].
Toutefois, aucune mesure d’exécution forcée n’était engagée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIVATION
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que le Juge de l’exécution n’est en aucun cas compétent pour condamner une partie en dehors de tout engagement d’une procédure d’exécution forcée.
En l’espèce, Madame [S] n’a engagé aucune mesure de ce type.
Le Juge de l’exécution est ainsi incompétent pour connaître de ses demandes.
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Relève son incompétence en l’absence de toute mesure d’exécution rengagée,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente,
Déboute les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à lacharge de Madame [S].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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