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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 22/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
28 Avril 2026
AFFAIRE :
[A] [X]
C/
[P] [M]
N° RG 22/02592 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HA6A
Assignation :27 Décembre 2022
Ordonnance de Clôture : 17 Novembre 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jeanne BENGONO de la SELARL BENGONO AVOCAT, avocate au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] ([Localité 2]-ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/13 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025.
Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026.
JUGEMENT du 28 avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [X] et M. [P] [M] ont eu une relation amoureuse à l’issue de laquelle ils sont restés en contact.
Le 23 avril 2021, Mme [X] a fait l’acquisition, pour le prix de 21 849,76 euros, auprès d’un garagiste [Localité 6] (49), d’un véhicule Renault Mégane immatriculé provisoirement du 14 mai 2021 au 13 juin 2021 [Immatriculation 1], puis [Immatriculation 2] à compter du 10 août 2021. Elle a financé son achat à l’aide d’un crédit souscrit à hauteur de 21 500 euros auprès du Crédit agricole de l’Anjou et du Maine (49).
À compter du 6 juin 2021, Mme [X] a prêté son véhicule à M. [M].
Par acte extrajudiciaire délivré le 27 décembre 2022 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [X] a fait assigner M. [M] devant le présent tribunal aux fins d’engager sa responsabilité civile délictuelle et de le voir condamné à lui payer les sommes de :
21 849,76 euros au titre du préjudice financier lié à la dégradation invoquée de son véhicule par ce dernier, 534,70 euros au titre du remboursement des sommes versées à l’assurance du véhicule accidenté, selon elle, par M. [M] avec son véhicule, 3 600 euros au titre de sommes qu’elle lui aurait prêtées, et ce sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification du jugement, outre la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Par ordonnance d’incident initié par M. [M], le juge de la mise en état a, le 27 novembre 2023, enjoint à Mme [X] de produire une copie lisible de la carte grise du véhicule objet du litige et du contrat d’assurance souscrit par ses soins pour couvrir l’usage dudit véhicule, débouté M. [M] de ses autres demandes, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions en réponse signifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2024, Mme [X] réitère ses demandes initiales en l’état – portant simplement sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles à 3 000 euros – et sollicite, par ailleurs, le débouté de l’ensemble des demandes de M. [M].
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir, après leur séparation, prêté de l’argent à M. [M] pour un total 3 600 euros entre les mois de mars et mai 2021 sans avoir établi de reconnaissance de dette du fait de leurs liens d’affection. Soutenant avoir cherché à l’aider alors qu’il traversait des difficultés financières à l’aune d’une période de chômage, elle conteste pour autant, sur ce point, toute intention libérale.
Elle ajoute qu’à compter du 6 juin 2021, elle lui a également prêté son véhicule Renault Mégane acheté peu avant, alors qu’elle n’avait pas encore finalisé l’assurance définitive de ce dernier. Elle indique que, durant l’utilisation de son véhicule, M. [M] a commis quatre infractions au code de la route et causé un accident à un tiers en percutant le véhicule de celui-ci par l’arrière, et avoir dû payer une somme de 534,70 euros réclamée par l’assureur de la victime au titre du préjudice subi par son assuré, dont elle s’estime bien fondée à réclamer le remboursement. Elle conteste avoir eu accès à son véhicule durant la période litigieuse, faisant valoir l’avoir réclamé sans succès avant de devoir le récupérer par ses propres moyens, devant le domicile de M. [M], le 24 juillet 2021. Mme [X] met en avant avoir, ce faisant, découvert que son véhicule n’était plus roulant et que l’intérieur de l’habitacle avait été dégradé, et n’avoir eu d’autre choix que de le revendre en l’état, pour pièces détachées, le 17 septembre 2021, pour la somme de 4 200 euros car il était irréparable économiquement. Indiquant avoir dû continuer à assumer les traites du crédit souscrit pour financer l’achat de son véhicule, Mme [X] sollicite une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule à sa date d’achat eu égard à la proximité temporelle entre le prêt de son véhicule à M. [M] et ledit achat. S’opposant aux délais de grâce sollicités par M. [M] – soulignant la difficile situation financière dans laquelle elle se trouverait du fait des déboires qu’il lui aurait causés -, elle demande le rejet de l’intégralité de ses demandes par ailleurs.
Par conclusions récapitulatives transmises par le réseau virtuel privé des avocats le 25 novembre 2024, M. [M] sollicite du tribunal :
à titre principal, qu’il déboute Mme [X] de l’ensemble ses demandes de condamnations pécuniaires ; à titre subsidiaire, qu’il la déboute de celles tendant au paiement des sommes de 3 600 euros et 534,70 euros, et limite la condamnation à intervenir au titre des dégradations subies par le véhicule alors qu’il en avait l’usage à la seule somme de 7 229,35 euros ; à titre infiniment subsidiaire, qu’il limite ladite condamnation à intervenir à la somme de 15 800 euros ; en tout état de cause, qu’il lui accorde les plus larges délais de paiement afin d’apurer la dette liée à la condamnation à intervenir et déboute Mme [X] de de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions relatives au véhicule, M. [M] soutient que Mme [X] ne saurait fonder sa demande principale relative aux conséquences du prêt qu’elle lui a accordé sur une responsabilité délictuelle, une relation contractuelle s’étant nouée, selon lui, entre eux, à l’aune d’un contrat de prêt à usage. Pour justifier sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation à ce titre si sa responsabilité était retenue, il invoque, d’une part, les dispositions de l’article 1231-3 du code civil pour soutenir ne pouvoir être condamné à indemniser Mme [X] des dommages et intérêts qui n’étaient pas prévisibles lors de la contractualisation du commodat, tel que le remboursement de son crédit bancaire dont il revendique avoir ignoré l’existence. D’autre part, la valeur résiduelle du véhicule, constituée par son prix de revente à 4 200 euros, devra, selon lui, être déduite de l’indemnisation sollicitée par la demanderesse. Il soutient, enfin, que Mme [X] aurait conservé l’usage de son véhicule durant la période à laquelle il admet qu’elle lui avait prêté, sans qu’elle ait démontré qu’il serait responsable de toutes les avaries survenues sur ce dernier, soulignant le délai d’un mois et demi pris pour faire établir un devis de réparation après qu’elle en avait alors eu repris exclusivement possession. Il fait ainsi valoir ne pouvoir être tenu responsable que de la somme de 7 229,35 euros correspondant au coût des réparations des dégradations dont il a reconnu être l’auteur
Par ailleurs, M. [M] motive sa demande de rejet de condamnation à remboursement de la somme versée par la demanderesse à l’assurance de la victime dont il reconnaît avoir embouti le véhicule par le fait qu’elle seule serait responsable du défaut d’assurance le jour de l’accident.
Enfin, le défendeur conclut au débouté de la demande de remboursement des sommes d’argent que Mme [X] invoque lui avoir prêtées au motif qu’elle échouerait à prouver l’existence d’un prêt.
Il argue, en outre, d’une situation financière et matérielle modeste, qui serait illustrée par le fait qu’il soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, pour appuyer sa demande subsidiaire de délais de paiement de son éventuelle dette à intervenir et demander que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens, sauf à voir les demandes de Mme [X] rapportées à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025.
A l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025, les parties ont déposé leur dossier respectif.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date ayant été prorogée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices invoqués par Mme [X] du fait du prêt de son véhicule
S’agissant du préjudice financier allégué En vertu des trois premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination ou le fondement juridique que les parties en auraient proposé, sauf à ce que ces dernières, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ait lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Il ressort, par ailleurs, des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi – cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1109 prévoit qu’est consensuel le contrat se formant par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1880 du code civil, l’emprunteur est tenu de veiller « raisonnablement » à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Il se déduit de ces dispositions une présomption de faute à la charge de l’emprunteur en cas de dégradation ou de perte de la chose prêtée durant l’emprunt. L’emprunteur est ainsi tenu d’indemniser le prêteur sauf s’il rapporte la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit. Cependant, la présomption de faute est écartée lorsque l’emprunteur n’a pas l’usage exclusif de la chose prêtée, ce qui est notamment le cas lorsque cette dernière est l’objet d’une utilisation commune par le prêteur et l’emprunteur. Ainsi, dès lors que l’usage de la chose est commun, l’emprunteur ne peut être présumé responsable du sinistre survenu et, partant, n’est donc pas tenu de prouver qu’il n’a pas commis de faute, ou la survenue d’un cas fortuit.
Enfin, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’issue des débats et au vu des pièces versées par les parties, il est constant que M. [M] s’est vu prêter son véhicule par Mme [X]. C’est, ce faisant, tissé, à titre consensuel et gratuit, entre les parties, une relation contractuelle de prêt à usage, aux termes duquel il n’est pas contestable que M. [M] devait restituer le véhicule emprunté à sa propriétaire.
Il résulte, par ailleurs, des jours et heures de commission des infractions par l’intéressé dont témoignent les copies des avis de contraventions (dressées les 6, 7 et 21 juin 2021 à respectivement à 22h21, 14h35, 23h11) et du dépôt de plainte du propriétaire du véhicule accidenté en date du 8 juin 2021, de la copie du SMS adressé par la demanderesse à M. [M] l’exhortant à pouvoir récupérer son véhicule, et du courrier électronique reçu par Mme [X] de son assureur lui réclamant des documents pour pouvoir établir son contrat et sa carte verte définitive corroborant les déclarations de celle-ci tendant au fait qu’elle avait confié les papiers administratifs de son véhicule à M. [M] lorsqu’elle le lui a prêté, que ce dernier en a eu un usage, si ce n’est exclusif, au moins soutenu au cours de la période litigieuse.
À cet égard, quand bien même Mme [X] aurait-elle également utilisé son véhicule à cette période-là, le fait que M. [M] soit seul responsable des dommages causés au et avec le véhicule dont il avait en tout état de cause l’usage, comme le lien de causalité entre la conduite de M. [M] et les dégradations subies par le véhicule de Mme [X] se déduisent, des échanges de SMS explicites entre les parties au cours desquels M. [M] s’engage à régler les amendes et reconnait être l’auteur de l’accident avec délit de fuite, de la commission dans une même unité de temps de l’ensemble des infractions dont il reconnaît être l’auteur, de la teneur-même des déclarations de la victime de l’accident lors de son dépôt de plainte (celle-ci ayant mis en cause un conducteur de sexe masculin, âgé d’une vingtaine à une trentaine d’années), des circonstances explicitées par ce dernier de l’accident (son véhicule ayant été percuté par derrière, alors qu’il était à l’arrêt à un feu rouge, par celui conduit par M. [M] qui roulait « à vive allure » et a poursuivi sa course en « franchi[ssant] un terre-plein du boulevard »), comme les SMS entre Mme [X] et M. [M] quant à l’accident (« .. comment tu as pété autant l[']avant de la voiture ? » ; « La carosse[r]ie où autre chose ? Je t’ ai dit je me suis fait chasser par les mec qui veulent me niker J ai toucher en essayant de m échapper et j ai fini par prendre un trottoir j’ai tordu l’amortisseur je croiv »), ainsi que de la plainte déposée au commissariat de police [Localité 6] le 16 décembre 2021 par Mme [X] elle-même, à l’encontre de M. [M], pour des faits d’abus de confiance.
Tant l’extrême proximité entre la date d’achat du véhicule par Mme [X] le 24 avril 2024 et celle du 6 juin 2021 à laquelle elle l’a prêté au défendeur, que la gravité des dégradations causées directement par M. [M] au véhicule au point que, bien que venant de l’acquérir cinq mois plus tôt avec un faible kilométrage au compteur (le kilométrage de seulement 8 430 mentionné sur son annonce postée sur le site Internet « Le bon coin » étant confirmé aux termes du devis de réparation établi par le garage Service auto mobile 72 le 30 août 2021), elle n’ait pu que le revendre, non roulant, pour pièces détachées, lorsqu’elle l’a eu récupéré, justifie de condamner le défendeur à réparer l’intégralité du préjudice subi par la demanderesse à ce titre.
Si le coût des réparations s’avère avoir été chiffré par deux garagistes aux sommes de 7 229,35 euros hors carrosserie, à laquelle s’ajoute celle portée à 9 939,17 euros pour la partie carrosserie du véhicule, soit un total de 17 168,52 euros, il y a, en effet lieu, de prendre en compte le fait que la demanderesse ait dû se départir de son véhicule, en réalité non économiquement réparable. Ainsi, M. [M] sera-t-il condamné à lui rembourser non sa quasi valeur de remplacement mais bien le prix auquel elle venait d’acheter ledit véhicule, soit 21 849,76 euros suivant facture d’achat produite, dont sera cependant retranchée la somme de 4 200 euros correspondant au prix auquel elle l’a revendu pour pièces, soit 17 649,76 euros.
S’agissant du préjudice lié au paiement effectué auprès de l’assureur du véhicule accidenté par M. [U] Mme [X] n’était pas assurée définitivement pour le véhicule prêté à M. [M] (copie de son contrat temporaire d’assurance automobile pour la période courant du 14 mai 2021 au 13 juin 2021 étant produite par ses soins), celle-ci expose avoir été empêchée de transmettre, pour ce faire, à son assureur, la carte grise du véhicule puisque celle-ci était en possession de ce dernier.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de Mme [X] de voir la somme de 534,70 euros versée aux assurances MMA pour le compte de la victime de l’accident lui être remboursée par M. [M].
Sur le remboursement des sommes que Mme [X] allègue avoir prêtées à M. [Z] vertu du premier alinéa de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Cependant, il ressort des dispositions de l’article 1360 dudit code civil que cette règle reçoit exception notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Des liens d’affection entre des parties peuvent, à cet égard, placer le débiteur dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale.
En vertu des dispositions de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit prévu à l’article 1359 précité par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue, aux termes du premier alinéa de l’article 1362, un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Par ailleurs, l’article 1877 du code civil établit que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée si bien que la somme d’argent prêtée lui appartient et doit lui être restituée.
En l’espèce, eu égard à la nature des relations entre les parties, non contestée par M. [M], l’absence de reconnaissance de dette ne fait pas obstacle à la démonstration de l’existence des prêts revendiqués par Mme [X].
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que Mme [X] démontre, par la production des relevés de son compte chèque courant n° 96398076211 détenu au Crédit agricole de l’Anjou et du Maine, avoir effectué plusieurs virements à l’attention de M. [M], en l’occurrence d’un montant de 1 300 euros le 27 mars 2021, 1 300 euros le 6 avril 2021, 1 000 euros le 3 mai 2021, 2 500 euros le 24 septembre 2021, 300 euros le 7 octobre 2021, et 1 000 euros le 14 octobre 2021.
Ces virements en tant que tels, et le libellé donné à Mme [X] au premier en date effectué le 27 mars 2021 (« renflouement »), peuvent s’analyser comme constitutifs de commencements de preuve des trois prêts qu’elle revendique avoir concédés à M. [M].
Leur concomitance avec le prêt du véhicule suffit à corroborer l’état de nécessité dans lequel se trouvait alors ce dernier et la volonté qu’a eue Mme [X] d’aider son ex compagnon.
Confronté à des preuves écrites, M. [M] est convenu avoir usé et accidenté le véhicule de l’intéressée. Or rien ne saurait établir que la demanderesse aurait entendu donner purement et simplement, avec une intention libérale, lesdites sommes d’argent.
Au vu de ce qui précède, les prêts consentis par Mme [X] à M. [M] à hauteur de 3 600 euros au total ne paraissant pas contestables en dépit de ses dénégations, ce dernier sera condamné à lui en rembourser l’intégralité.
Sur la demande d’astreinte formée par Mme [B] vertu du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les circonstances de l’espèce ne commandent toutefois pas de faire droit à la demande formée par Mme [X] de voir assorties les condamnations pécuniaires de M. [M] du prononcé d’une astreinte. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [M] En application de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [M] allègue rencontrer des difficultés financières sans toutefois les justifier par un document quelconque, se contentant de renvoyer le tribunal au fait qu’il ait obtenu l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, compte tenu de l’absence de justification de sa situation et considération prise de la situation de la créancière, justifiant avoir assumé le remboursement d’un crédit bancaire sans avoir pu jouir du véhicule qu’elle avait financé avec ledit crédit, la demande de délais de paiement formulée par le défendeur sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [M], partie qui succombe, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition,
Condamne M. [P] [M] à payer à Mme [A] [X] les sommes de :
17 649,76 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de l’endommagement du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 2] ;534,70 euros en réparation de la somme versée à l’assurance du véhicule accidenté ; 3 600 euros au titre des prêts consentis les 27 mars 2021, 6 avril 2021, et 3 mai 2021 ;Rejette la demande de Mme [X] tendant à voir assorties ladite condamnation d’une astreinte ;
Rejette la demande de délais de paiement et toute autre demande formée par M. [P] [M] ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [P] [M] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le vingt huit avril deux mille vingt-six, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Dany BAREL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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