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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00699 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPEL
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société LOISIRS FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie PASCIA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :28/08/2025
à Me Paul GUILLET
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2019, la société LOISIRS FINANCE a consenti à M. [H] [I] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 47 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 56%, remboursable en 156 mensualités s’élevant à 436, 81 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, un camping-car de marque [8] P 710 SENSATION, N° de série ZFA25000002996519.
La société LOISIRS FINANCE a adressé à M. [H] [I] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2024.
La société LOISIRS FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société LOISIRS FINANCE a fait assigner M. [H] [I] afin d’obtenir de voir :
A titre principal :
— ordonner la restitution par M. [H] [I] à la société LOISIRS FINANCE du véhicule d’occasion camping-car [7], type P710 SENSATION suivant contrat du 31 mai 2019,
— condamner M. [H] [I] au paiement des sommes suivantes :
40 072, 87 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel l’an de 5,56 % à compter du 11 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l’audience la société LOISIRS FINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [H] [I] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société LOISIRS FINANCE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [H] [I], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [H] [I] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 31 mai 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 20 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 24 avril 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. la société LOISIRS FINANCE, qui a fait parvenir à M. [H] [I] une demande de règlement des échéances impayées le 11 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société LOISIRS FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il est produit les trois bulletins de salaire de l’emprunteur de février à avril 2029, son avis d’imposition sur les revenus 2028 et un facture de téléphonie sans procéder à aucune vérification de ses charges déclarées à hauteur de 1 000 euros dans la fiche de dialogue.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du la société LOISIRS FINANCE s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
47 500 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
26 919, 52 euros
TOTAL
20 580, 48 euros
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de condamner le M. [H] [I] au paiement de la somme de 20 580, 48 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il conviendra d’autoriser l’appréhension du véhicule par la société LOISIR FRANCE.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
En l’espèce, il conviendra de condamner M. [H] [I] à payer 300 euros à la société LOISIRS FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société LOISIRS FINANCE au titre du prêt souscrit par M. [H] [I] le 31 mai 2019, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société LOISIRS FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 20 580, 48 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 24 avril 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la société LOISIRS FINANCE, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule d’occasion camping-car, [7], Type P710 SENSATION acquis par le prêt affecté du 31 mai 2019 ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société LOISIRS FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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