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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01469 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGLE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00087
N° RG 24/01469 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGLE
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [S] [D] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 06 Octobre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [D] [S] des griefs dans le cadre d’une procédure de pénalité financière pour avoir produit un faux arrêt de travail ayant déclenché le versement d’indemnités journalières pour un montant total de 7.716,80 euros.
Le 08 août 2024, le courrier recommandé du 16 juillet 2024 revenait à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 03 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [D] [S] une pénalité administrative pour fraude d’un montant de 23.100 euros.
Le 28 novembre 2024, Monsieur [D] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en annulation de la pénalité financière à titre principal avec une demande subsidiaire de réduction du montant et d’un échéancier sur deux ans ainsi que dans tous les cas d’une condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 23.100 euros après s’être opposé au sursis à statuer, avoir soutenu que la procédure avait bien été respectée et avoir soutenu que la pénalité financière était justifiée.
Le 07 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [S] ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de sursis à statuer n’est pas légitime dans la mesure où le pénal ne tient nullement le civil en l’état dans ce dossier puisque l’enquête diligentée suite à la plainte de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour escroquerie et faux et usage de faux en date du 03 septembre 2024 n’est pas un acte de nature à mettre en mouvement l’action publique au sens du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une mise en mouvement de l’action publique par le ministère public ou la partie civile, la juridiction de céans n’est nullement tenue de faire droit à la demande de sursis à statuer qui est purement dilatoire d’autant plus que la rédaction de l’article 04 du Code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil et que dès lors même si la preuve de cette mise en mouvement de l’action publique avait été rapportée, le sursis à statuer ne s’imposait nullement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie d’imposer une pénalité financière en cas de fraude comprise entre le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale et 300% des sommes concernées dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rapporte bien la preuve que Monsieur [D] [S] est l’auteur de la fraude aux indemnités journalières pour un montant de 7.716,80 euros dans la mesure où il est acquis en procédure et au débat que le certificat médical produit pour obtenir ces indemnités journalière est un faux dans la mesure où le praticien à savoir le Docteur [E] [L] n’a jamais rédigé l’arrêt maladie transmis à l’organisme social puisqu’il n’a jamais reçu en consultation Monsieur [D] [S] ;
Attendu que la juridiction de céans n’a vraiment aucun doute sur le fait que l’assuré est bien l’auteur de la fraude puisqu’il eut été très simple pour ce dernier de produire une attestation du Docteur [E] [L] confirmant sa consultation en date du 08 octobre 2023, pièce que bien entendu il ne produit pas tout comme il eut été très simple pour ce dernier de produire ses bulletins de paie de juillet, août et septembre 2023 indiquant qu’il percevait 6.772 euros de salaire mensuel, pièces que bien entendu il ne produit pas plus ;
Attendu qu’entre une affirmation de faux certificat médical formulée par l’organisme social et étayée par une enquête administrative et une absence de pièces produites par l’assuré pour contredire cette affirmation étayée, la juridiction de céans ne peut que reconnaitre l’existence de la fraude ;
Attendu que par rapport à l’obligation pour l’organisme social de notifier les griefs à l’assuré en lui indiquant qu’il bénéficie d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour formuler des observations écrites en application de l’article R. 147-2 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle rapporte bien la preuve qu’elle a adressé ce courrier à Monsieur [D] [S] le 16 juillet 2024 à son adresse déclarée qui est encore à ce jour son adresse dans le cadre de la présente procédure et que le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » démontrant bien que si le courrier n’a pas touché son destinataire, cela relève exclusivement de la responsabilité de ce dernier qui n’a pas daigné se rendre à la Poste pour retirer sa lettre recommandée ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’importance de l’infraction commise par l’assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374) ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence susvisée, la juridiction de céans considère qu’une sanction de 23.100 euros pour une fraude d’un montant de 7.716,80 euros est parfaitement proportionnée à la gravité des faits commis à savoir une participation volontaire à une fraude organisée et structurée de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin reposant sur des kits de fraude comprenant de faux certificats médicaux et de fausses attestations de salaire assez bien réalisés pour obtenir illégalement le versement au final de la somme totale de 105.168,10 euros ;
Attendu que face à ces fraudes massives et structurées à l’encontre d’un organisme social garant de la solidarité nationale, la plus grande sévérité doit s’exercer contre les fraudeurs qui mettent à mal la citoyenneté sociale qui unit tous les citoyens français qui par leur travail cotisent pour financer un système universel d’assurance maladie ;
Attendu qu’à l’aune de la gravité de l’atteinte portée au contrat social unissant les citoyens de la République française qui depuis 1945 ont clairement exprimé leur volonté de garantir à chacun un accès à un système universel de soins financés par les cotisations des travailleurs, la sanction de 23.100 euros est sans l’ombre d’un doute parfaitement proportionnée à la gravité de la violation commise par l’assuré qui, par sa fraude, sape la confiance des citoyens dans le bon fonctionnement du système d’assurance maladie ;
Qu’en conséquence, il convient de valider la pénalité administrative et de condamner l’assuré à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin cette pénalité administrative d’un montant de 23.100 euros ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [S] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [D] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où l’intéressé perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse tout impose le prononcé de l’exécution provisoire afin que le demandeur soit contraint de payer cette pénalité administrative de 23.100 euros s’il souhaite interjeter appel car il devra alors verser cette somme à l’organisme social pour rendre son appel recevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
VALIDE la pénalité financière d’un montant de 23.100 (vingt trois mille cent) euros imposée à Monsieur [D] [S] par une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 03 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin cette pénalité financière d’un montant de 23.100 (vingt trois mille cent) euros imposée par une décision de l’organisme social en date du 03 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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