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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 25/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Janvier 2026
MINUTE : 26/00044
N° RG 25/07308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QJ5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par l’UDAF 93, es qualité de tuteur
[Adresse 2]
[Localité 6]
lui même par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS – P0290
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [P] [V] et l’OPH Communautaire de Plaine Commune et portant sur le logement sis [Adresse 1],
– condamné Monsieur [P] [V] à payer à l’OPH Communautaire de Plaine Commune la somme de 2699,86 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, Monsieur [P] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [P] [V], représenté par son tuteur l’UDAF 93, lui-même assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il explique qu’il souffre d’un problème de santé qui impacte sa mobilité. Il expose que son état de santé s’est aggravé, qu’il est sous tutelle depuis mars 2025 et qu’il bénéficie d’un suivi social. Il précise qu’à l’ouverture de la mesure de protection, il ne disposait pas de compte courant. Il ajoute qu’actuellement, en raison de documents manquants, ses droits à la retraite sont suspendus et qu’il ne dispose d’aucune ressource. Toutefois, il déclare qu’il attend un rappel sur ses droits à la retraite à hauteur de 34 000 euros, ce qui lui permettra de solder sa dette. Il précise que son tuteur a saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) qui est favorable à la suspension de l’expulsion.
En défense, l’OPH Communautaire de Plaine Commune, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Il indique que le demandeur n’effectue aucun paiement et que la dette est en constante augmentation. Il estime que l’occupant est de mauvaise foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
À cette date, la juge de l’exécution a rouvert les débats pour observations des parties sur l’adresse réelle du requérant, celui-ci ayant indiqué dans sa requête demeurer au [Adresse 3], alors que le jugement d’expulsion concerne un logement au n°16 de la même rue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette date, Monsieur [P] [V], représenté par son tuteur l’UDAF 93, lui-même représenté par son conseil, confirme habiter au n°16 et indique qu’il s’agit d’une erreur de son conseil qui a rempli la requête.
Le défendeur n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [P] [V] occupe les lieux seul. Il est séparé de son épouse et âgé de 69 ans.
Monsieur [P] [V] souffre d’un problème de santé impactant sa mobilité et se déplace avec une canne.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection l’a placé sous tutelle pour une période de 60 mois.
Il ressort des documents produits en demande qu’en raison de documents manquants, la Caisse d’assurance vieillesse d’Île-de-France a suspendu ses droits de retraite. Selon le document émis par la Caisse d’assurance vieillesse le 8 juillet 2025, ses droits de retraite s’élèvent à une somme mensuelle net de 923,60 euros. Il doit également percevoir un rappel pour la période entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2025 à la hauteur de 34 286,53 euros, ce qui lui permettra de solder sa dette locative.
Dans sa situation actuelle, étant dépourvu de toute ressource financière, le demandeur ne peut pas chercher un nouveau logement dans le parc privé. Son tuteur justifie d’avoir saisie la CCAPEX concernant sa situation locative.
Il ressort du décompte produit en défense que le demandeur ne paie pas l’indemnité d’occupation courante, la dette locative s’élevant à 7298,06 euros au 17 octobre 2025. Au regard des difficultés rencontrées par le demandeur pour percevoir ses droits de retraites, l’absence de paiement ne remet pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge et de l’état de santé de Monsieur [P] [V] il lui sera accordé un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026, le temps que la suspension du versement de sa retraite prenne fin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [P] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [P] [V] devra quitter les lieux le 15 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 10] le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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