Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/00708 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GA6Z
MPD/AB
AFFAIRE
[B] [V] épouse [D]
C/
[R] [D]
_________
DIVORCE
[Adresse 7] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 03 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [B] [V] épouse [D]
de nationalité Guinéenne
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (GUINÉE), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004891 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
de nationalité Guinéenne
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (GUINÉE), demeurant [Adresse 5]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 22 Mai 2025, tenue par Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente, assistée de Patricia NICOT, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 7 mai 2025 .
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Olivier GUILLOT, substitué par Me LEBOUC, avocat, a déposé son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 JUILLET 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES assisté de Aurore BOSQUET, greffier a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 août 2024,
DIT que le juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [B] [V] et M. [R] [D] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les modalités afférentes aux enfants et que la loi française est applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— Mme [B] [V], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Guinée)
— M. [R] [D], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (Guinée),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 9] (Guinée) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 14 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Mme [B] [V] à conserver l’usage du nom de son mari, [D] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [R] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
FIXE, à compter du 03 juillet 2025, à la somme de 450 € (150 € par enfant) la contribution que M. [R] [D] devra verser chaque mois à Mme [B] [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [D] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (87), [M] [D] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10] (87) et [W] [D] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (87) ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [11] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant :
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la revalorisation de celle-ci selon les modalités susvisées, et qu’il peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire) ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que sera transmise aux parties avec la présente décision une NOTICE D’INFORMATION relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la mise en place ou le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du JEUDI TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Mélanie PETIT-DELAMARE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Visa ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Adoption ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Roulement ·
- Date ·
- Jugement ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Avocat
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Faux ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Action publique ·
- Statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.