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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 22/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA, S.A. SMABTP assureur de FONTES ARCHITECTURE et de la société SIM FERMETURES, S.A.S. FONTES ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
[Localité 12]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat Me BOUDAILLIEZ
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
8
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00114 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOBS
DATE : 24 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDEUR
LE S.D.C. [Adresse 31] , [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP assureur de FONTES ARCHITECTURE et de la société SIM FERMETURES,
immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n° 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
S.A.S. FONTES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ IARD RCS de [Localité 26] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° 781423280, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de l’entreprise ABDELKHADER CT 340 140 44 et de la SMAC
RCS [Localité 26] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11]
XL INSURANCE COMPANY SE, INTERVENANTE VOLONTAIRE, compagnie d’assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 19], Irlande sous le N° 641686, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, dont le siège est [Adresse 18], inscrite RCS [Localité 29] N° 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille.
représentées par Maître Antoine SILLARD avocat postulant et Maitre Thierry VERNHET avocat plaidant , tous deux membres de la SCP SVA, et avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER RCS de [Localité 26] sous le n°562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND RCS ROANNE 406 580 332, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentées par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMAC RCS [Localité 26] 682 040 837, dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SIM FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ESTIVILL REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait réaliser une résidence, dénommée [Adresse 31], sise [Adresse 9] à [Localité 25] (Hérault) et composée de 42 logements, une maison de ville et 51 garages dont 34 au sous-sol. Dans le cadre de ces travaux, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire la SAS FONTES ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre, la SARL ESTIVILL REVETEMENTS pour le lot carrelage, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND pour le lot « fermetures métalliques », la SAS SMAC pour le lot étanchéité, la société SIM FERMETURES au titre du lot menuiseries métalliques et serrurerie et l’entreprise ABDELKADER pour le lot façades.
Se plaignant de différents désordres, le [Adresse 33] [Adresse 31] a, par acte en date du 17 septembre 2013, assigné devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, FONTES ARCHITECTURE et ESTIVILL REVETEMENTS afin d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire portant sur différents désordres et a désigné M. [H] [L] pour y procéder.
Par actes en date des 6 et 7 juillet 2016, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné en référé la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la société L’AUXILIAIRE, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS et la SA SMABTP aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise judiciaire.
Par actes du 22 juillet 2016, la société L’AUXILIAIRE a assigné la SARL SIM FERMETURES et son assureur la SA SMABTP aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise judiciaire en cours.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à leur demande.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 9 février 2021.
Par actes en date du 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] a assigné la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter leur condamnation in solidum, sur le fondement de l’article 1792 et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1184 et 1147 anciens du code civil, au règlement des travaux de reprise, outre les frais irrépétibles et les dépens. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/114.
Par actes en date du 25 avril 2022, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la SAS FONTES ARCHITECTURE en sa qualité de maitre d’œuvre et son assureur la SMABTP, la SAS SMAC pour le lot étanchéité et son assureur la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société ESTEVILL REVETEMENTS pour le lot carrelage et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND pour la porte de garage et son assureur la société l’AUXILIAIRE, l’entreprise ABDELKADER pour le lot façades et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société SIM FERMETURES au titre du lot menuiseries métalliques et serrurerie et son assureur la SA SMABTP, afin notamment de les condamner à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre. Cette procédure est enrôlée sous le numéro de RG 22/2312.
Par actes en date du 23, 24, 25 mai 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la SA MAAF ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société L’AUXILIAIRE afin notamment de les condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Cette procédure est enrôlée sous le numéro de RG 22/2509.
Le 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a joint ces trois instances sous le numéro unique RG 22/114.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société SMAC à l’encontre de l’action formée par la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la société L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de ;
« DECLARER irrecevable l’action engagée par la société ALLIANZ contre la société DOITRAND et L’AUXILIAIRE pour défaut de qualité à agir ;
DECLARER irrecevable l’action engagée par la société BOUYGUES IMMOBILIER contre L’AUXILIAIRE pour forclusion et défaut de mise en cause de l’assuré (société DOITRAND) ;
CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à la société DOITRAND et à L’AUXILIAIRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à L’AUXILIAIRE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ».
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
« REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir et demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.
CONDAMMER les demandeurs à l’incident au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux dépens ».
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
« Au principal, Juger irrecevables la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des travaux de reprise des désordres de décollement des faïences des appartements 108, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Débouter toutes demandes tendant à déclarer l’action de la Société BOUYGUES IMMOBILIER irrecevable comme étant prescrite.
A titre subsidiaire, Renvoyer les parties devant la Juridiction du Fond pour statuer sur les fins de non-recevoir et sur le Fond.
Condamner tous succombant au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ».
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le [Adresse 33] [Adresse 31] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que les désordres relatifs au décollement des faïences dans les parties privatives constituent un désordre généralisé ;
DECLARER le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] représenté par son syndic MAB PLANCHON recevable à agir en réparation des désordres relatifs au décollement des faïences dans les parties privatives ;
DEBOUTER la SAS BOUYGUES IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS BOUYGUES IMMOBILIER à payer au [Adresse 33] [Adresse 31] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SAS SMAC demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE de ce que la société SMAC s’en remet à justice sur les incidents élevés par la société BOUYGUES et par la compagnie l’AUXILIAIRE,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SAS FONTE ARCHITECTURE et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de « JUGER et DONNER acte que les concluantes s’en rapportent à Justice ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SA MAAF demande au juge de la mise en état de « donner acte à la compagnie MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur ces deux requêtes ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au juge de la mise en état de « STATUER ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité de la société BOUYGUES qui ne concerne pas la concluante ».
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 30 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 avant prorogation au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ETABLISSEMENTS DOITRAND et L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Pour soulever l’irrecevabilité de l’action de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, à leur encontre, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND et son assureur la société L’AUXILIAIRE exposent que les deux désordres sur lesquels se fonde l’appel en garantie de la société ALLIANZ à leur encontre ne sont pas de nature décennale, de sorte qu’elle n’a selon elles « aucune qualité à agir ».
Toutefois, l’argumentation soulevée par les sociétés ETABLISSEMENTS DOITRAND et L’AUXLIAIRE relève du fond du litige et non d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Par ailleurs, le moyen développé ne permet pas de caractériser l’absence de qualité à agir alléguée, aucune qualité n’étant réservée à l’exercice de l’action litigieuse.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de l’action de la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre, la société L’AUXILIAIRE expose que « la société BOUYGUES IMMOBILIER agissant en qualité de maître de l’ouvrage à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, est forclose ».
En réponse au moyen soulevé par la société BOUYGUES IMMOBILIER selon laquelle son appel en garantie est soumis au régime de l’article 2224 du code civil, la société L’AUXILIAIRE réplique que, en l’absence de relations contractuelles et au regard du visa, « le fondement juridique de l’action de la société BOUYGUES IMMOBILIER à son égard ne peut qu’être l’article 1792 du code civil ».
Toutefois, il ressort de l’assignation de la société BOUYGUES IMMOBILIER en date du 25 mai 2022 que plusieurs textes apparaissent au titre du fondement juridique de son appel en garantie. Dans ses conclusions d’incident, la société BOUYGUES IMMOBILIER ne clarifie pas ce fondement dans ses conclusions d’incidents et soutient que « quand bien même le Juge venait à considérer que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER exerce son recours en qualité de maitre de l’ouvrage le délai de prescription de 5 ans doit lui bénéficier ».
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée requiert de déterminer et d’arrêter le fondement juridique de la demande, de sorte que la complexité de ces fins de non-recevoir justifie d’en renvoyer l’examen à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de l’assurée
En application de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances et l’article 334 du code de procédure civile, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de l’action de la société BOUYGUES IMMOBILIER à son encontre, la société L’AUXILIAIRE expose que « la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a jamais mis en cause la société DOITRAND, assurée de L’AUXILIAIRE, ni au stade du référé-expertise ni au stade de la procédure au fond ».
Toutefois, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre la société L’AUXILIAIRE n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assurée, la société ETABLISSEMENTS DOITRAND.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot. Pour l’application de ces dispositions, constituent des actions collectives relevant de la compétence du syndicat non seulement les atteintes aux parties communes, mais aussi les dommages causés aux parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes, soit les dommages qui atteignent indivisiblement les parties communes et les parties privatives, soit encore lorsque les vices sont généralisés à l’ensemble du bâtiment, soit enfin lorsque un même préjudice affecte la collectivité des copropriétaires.
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres de décollement de la faïence des appartements 108, [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], la société BOUYGUES IMMOBILIER expose que le syndicat des copropriétaires est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. En effet, selon elle, les faïences des salles de bain et des cuisines doivent être qualifiées de parties privatives, de sorte qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’a pas intérêt à agir, s’agissant des désordres affectant les parties privatives et non généralisés car ils affectent seulement 22% des lots privatifs de la Résidence. La société BOUYGUES IMMOBILIER précise que l’expert judiciaire n’a constaté le désordre que pour neuf appartements, seuls les appartements visités contradictoirement par l’expert devant selon elle être pris en compte.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, le syndicat des copropriétaires soutient qu’un désordre est généralisé dès lors qu’il affecte plusieurs copropriétaires. Il ajoute que les désordres ont bien été constatés par la SARL ETB sur 22 logements, soit sur plus de la moitié des logements de la résidence, et que l’expert judiciaire a constaté les désordres de décollement de faïence dans les 16 logements qu’il a pu visiter. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert judiciaire impute ce désordres à la société ESTIVILL au titre d’une « exécution défectueuse et non conforme aux règles de l’art ; or, « le procédé de construction (…) est strictement identique pour toutes les faïences de tous les logements de la résidence puisqu’il a été réalisé uniquement par la société ESTIVILL titulaire du lot carrelage ».
Toutefois, les conclusions du rapport d’expertise ainsi que le rapport ETB ne permettent pas de conclure que les désordres litigieux, dont il est constant qu’ils ne trouvent pas leur origine dans les parties communes, affecteraient l’ensemble des copropriétaires. En effet, l’expert judiciaire a considéré que ces désordres, constatés dans 16 logements, ne résultaient pas d’un défaut de conception ou de fabrication mais d’un défaut d’exécution. La circonstance que la même société soit intervenue dans tous les logements apparaît à cet égard insuffisante pour caractériser un désordre affectant l’ensemble des lots de la copropriété.
Dans ces conditions, la demande litigieuse sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de l’appel en garantie formé par la SA ALLIANZ IARD ;
Disons que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de l’appel en garantie formé par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
Invitons la société L’AUXILIAIRE à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’assurée soulevée par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de l’appel en garantie formé par la SAS BOUYGUES IMMOBILIER ;
Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] en paiement des travaux de reprise des désordres de décollement des faïences des appartements 108, 202, 203, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] à payer à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 32] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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