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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 oct. 2024, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEB4
AFFAIRE : [J] [V] / La société BNP PARIBAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie OGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R122
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 mars 2005, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
dit que la caution de messieurs [V] et [P] est causée et valable, que la BNP PARIBAS n’a pas commis de faute,condamné solidairement messieurs [V] et [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15 836,43 euros en 24 mensualités, la première échéant un mois après le prononcé du jugement, avec intérêts dûs sur 15 276,41 euros au taux de 8,74% avec capitalisation des intérêts à partir du 31 octobre 2003,dit que la totalité de la créance deviendra totalement exigible à première défaillance,condamné solidairement messieurs [V] et [P] à payer à la BNP PARIBAS 750 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,condamné solidairement messieurs [V] et [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 49,15 € TTC (dont 7,74€ de TVA).
Par arrêt du 19 janvier 2007, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et débouté par suite monsieur [V] de l’ensemble des fins, infondées, de sa voie de recours, le condamnant à payer à la BNP PARIBAS en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile une indemnité de 2000 euros, en déduction de ses frais irrépétibles d’appel, et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le 30 novembre 2023, au visa de ces deux décisions, la société BNP PARIBAS a fait pratiquer à l’encontre de monsieur [J] [V] une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour un montant total de 21 731,33 euros.
Cette saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 3 475,89 euros et dénoncée le 7 décembre 2023 à monsieur [J] [V].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, monsieur [J] [V] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
Après un renvoi le 14 mai 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif ; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Monsieur [J] [V] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de :
Juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 délivré à la requête de la société BNP PARIBAS est nul et de nul effet,En conséquence,
Ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution du 30 novembre 2023 et le remboursement de la somme saisie de 3.475,89 € à Monsieur [J] [V],Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [V] la somme à parfaire de 133,00 € au titre du remboursement des frais induits,Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le non-respect des délais légaux en matière d’exécution des titres exécutoires, soutenant qu’aucun acte n’a interrompu la prescription à son égard, la prescription était acquise au 19 juin 2018. Il affirme que l’exécution très partielle des décisions par monsieur [P], ne constitue en aucune façon la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription est démontrée. Il souligne la défaillance de la société BNP PARIBAS dans l’exécution de l’arrêt, qui ne saurait lui être imputable. Il relève sa bonne foi, ayant proposé de formaliser une transaction malgré la prescription.
La société BNP PARIBAS, quant à elle, a demandé au terme de ses écritures dûment visées par le greffe, au juge de :
JUGER valable la saisie attribution de comptes bancaires en date du 30 novembre 2023,DEBOUTER Monsieur [J] [V] de l’intégralité de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la banque oppose à monsieur [V] l’interruption du délai de prescription par les paiements de monsieur [P], co-débiteur solidaire, de 38 euros par mois depuis 2008, une partie des paiements issue des saisies des rémunérations du tribunal de Puteaux, constituant selon elle, une mesure d’exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures en défense conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription du titre
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’article 2245 du code civil que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, monsieur [V] et monsieur [P] ont été condamnés solidairement à payer à la société BNP PARIBAS 15 836,43 euros en 24 mensualités, la première échéant un mois après le prononcé du jugement, avec intérêts dûs sur 15 276,41 euros au taux de 8,74% avec capitalisation des intérêts à partir du 31 octobre 2003, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont 49,15 euros.
Il ressort des débats et des pièces produites que monsieur [P] procède à des règlements réguliers entre les mains de la BNP PARIBAS.
Il est admis que le paiement partiel fait par le débiteur à son créancier interrompt pour cette raison le délai de la prescription à laquelle l’obligation se trouve assujettie et qu’il y a interruption de la prescription par la reconnaissance de la créance, tirée d’un dernier règlement faisant courir un nouveau délai de prescription.
Le nombre et la régularité des paiements est indifférent ; l’interruption de la prescription s’appliquant pour la totalité et étant opposable au co-débiteur solidaire.
Il n’est pas contesté que les paiements de monsieur [P] sont effectifs depuis l’année 2008, une partie provenant de la saisie des rémunérations mise en place par le tribunal de proximité de Puteaux.
En outre, ainsi qu’il vient d’être indiqué, il résulte des pièces versées aux débats par la société BNP PARIBAS que monsieur [P] a effectué entre le 13 août 2014 et le 12 décembre 2023 des versements de 38,21 euros qui, valant reconnaissance de la dette, ont interrompu la prescription pour la totalité de la créance constatée par le titre exécutoire, y compris à l’égard du co-débiteur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de monsieur [V] de juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 délivré à la requête de la société BNP PARIBAS est nul et de nul effet.
Au surplus, il ne conteste pas les causes de la créance telle que mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [V] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 30 novembre 2023 et le remboursement de la somme saisie de 3.475,89 euros et de sa demande subséquente de condamnation au remboursement des frais bancaires.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [V], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS demande la condamnation de monsieur [J] [V] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser au défendeur ses frais irrépétibles.
En conséquence, monsieur [J] [V] sera condamné à verser la somme de 1500 euros à la société BNP PARIBAS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [J] [V] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2023 délivré à la requête de la société BNP PARIBAS ;
DEBOUTE monsieur [J] [V] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 30 novembre 2023 par la société BNP PARIBAS à son encontre, entre les mains de la société Générale,
DEBOUTE monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation de la société BNP PARIBAS au remboursement des frais de saisie de 133 euros,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE monsieur [J] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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