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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 13 nov. 2024, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
hospitalisation sous contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
ORDONNANCE de MAINTIEN d’une mesure D’ISOLEMENT
2ème Contrôle
N de dossier : 24/00986 – DBZE-W-B7I-JJLL
ORDONNANCE du 13 novembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
Né le 2 août 1995 à NANCY
Actuellement hospitalisé au CPN de Nancy
Assisté de Me Clémence MOREL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
(Réquisitions écrites)
Nous, Martine MALITCHENKO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nancy, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet le M. [N] [S] au Centre Psychothérapique de Nancy depuis le 4 novembre 2024, à la demande du représentant de l’Etat ;
Vu la requête de Mme la DIRECTRICE du CPN NANCY en date du 12 novembre 2024 à 14h50 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement débutée le 5 novembre 2024 à 15h00 ,
Vu l’avis du ministère public en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me MOREL, avocate de permanence, en date du 12 novembre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure,
Vu la pièce complémentaire produite par le CPN ;
Vu les décisions et informations notifiées au patient, vu l’état de celui-ci, en incapacité de donner des informations ;
Le patient est placé sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranches de 12 heures depuis le 5 novembre 2024 à 15 heures ; cette mesure a fait l’objet d’une première décision juridictionnelle le 09 novembre 2024 ;
Sur l’information donnée au représentant du majeur protégé
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : ll. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement, et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention [aujourd’hui « le juge »] du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lie à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt des lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Cette information peut être donnée par tout moyen ( article R3211-31-1 du code de la santé publique : l.-L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnes aux l et ll de l’article R. 3211-31, a au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lie à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d‘agir dans son intérêt.)
En l’espèce, le CPN produit copie d’un courrier daté du 11 novembre 2024 et informant Mme [T] [N] et M. [X] [N] du renouvellement de l’isolement. Il s’agit des parents du patient et Mme [T] [N] est en outre bénéficiaire d’une habilitation familiale selon jugement du Juge des Tutelles du 20 novembre 2023.
Les formalités d’information des proches ont bien été remplies.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Il résulte du dossier que le patient a été admis en soins psychiatrique contraints en raison d’un trouble du spectre autistique sévère avec un retard mental profond et des comportements très violents, auto et hétéro-agressifs;
Les certificats rédigés par le Docteur [J] [W] et [H] [F], psychiatres de l’établissement d’accueil, les 11 et 12 novembre, ainsi que les observations réalisées au long de la mesure, établissent que le comportement du patient reste imprévisible avec plusieurs phases d’agitation psychomotrice au cours de la journée (frappe à la porte de la chambre, tape dans les murs, se déshabille), que la tension intrapsychique est palpable, le patient pouvant se montrer irritable lors de la venue des soignants dans la chambre ;
Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines;
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Aussi, l’état mental du patient impose la poursuite des soins assortis de la mesure d’isolement actuelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [S] [N] ;
Rappelons que la mesure ayant fait l’objet de deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la présente décision;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ( ho.ca-nancy@justice.fr);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Martine MALITCHENKO,
Vice-Présidente,
Le 13 novembre 2024 à 14 heures
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d’une copie le 13 novembre 2024 à
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 13 novembre 2024 à
— La présente ordonnance a été transmise par courrier à Monsieur et Madame [N], en charge de la mesure de protection le 13 novembre 2024.
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 13 novembre 2024 à
— Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
Le Greffier,
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