Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2403151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 mai et 10 octobre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par la SELARL Dôme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a délivré un permis de construire et de démolir à la société Bartholdi Groupe, visant à édifier 73 logements sur les parcelles cadastrées section OE n° 398, 68, 2754, 1102, et 377, situées route des Romains, ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le permis de construire est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les articles A. 424-8 et A. 424-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, dès lors qu’il autorise des aménagements qui ne sont pas compatibles avec la destination de l’emplacement réservé KOE 5 grevant les parcelles concernées ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024, 15 janvier 2025 et 23 janvier 2025, la société Bartholdi Groupe, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la société Bartholdi Groupe prend acte du désistement des requérants et indique renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande, déposée le 22 juin 2023, la société Bartholdi Groupe a sollicité l’obtention d’un permis de construire portant sur la construction de 5 bâtiments collectifs de 73 logements, pour une surface de plancher de 5470 m², sis 234 route des Romains à Strasbourg. Par l’arrêté du 19 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la maire de Strasbourg a délivré le permis de construire sollicité.
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la société Bartholdi Groupe déclare se désister de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Bartholdi Groupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à la société Bartholdi Groupe et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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