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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 27 mai 2026, n° 23/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04374 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKOA
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis prorogé au 27 mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [X] [W], RCS [Localité 1] 531 366 417, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EUROPEENNE DES PROFESSIONNELS DE L’ETANCHEITE (EPE).,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287 et Me Gilles BIVER, avocat au Barreau de Carcassonne, avocat plaidant.
S.A.R.L. EUROPEENNE DES PROFESSIONNELS DE L’ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
défaillant
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
**********************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 2], M. et Mme [E] ont confié à la société Européenne des professionnels de l’étanchéité (EPE) la réalisation de toitures terrasses avec étanchéité par membrane PVC sur isolant-support béton, selon devis de 15 360 euros TTC signé le 20 avril 2015.
Les travaux effectués par la société EPE ont donné lieu à une facture d’acompte du 13 mai 2015 de 4 608 euros TTC, une facture correspondant à la situation n° 1 des travaux exécutés au 31 mai 2015 de 8 984,40 euros TTC, et un décompte général et définitif du 6 juin 2016, mentionnant un solde à régler de 1 767,60 euros TTC.
M. et Mme [E] ont divorcé par consentement mutuel et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, M. [C] [E] s’est vu attribuer la pleine propriété de la maison d’habitation.
M. [C] [E] a fait constater des traces d’infiltrations au niveau des plafonds de sa maison par procès-verbal d’huissier de justice du 6 avril 2023.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’égard de la société EPE par jugement du tribunal commerce de Carcassonne du 19 octobre 2022, M. [C] [E] a déclaré à la SELARL [X] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EPE, par lettre recommandée réceptionnée le 27 juin 2023, les créances de 24 027,60 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, de 6 772,70 euros au titre du coût de reprise des plâtres et peintures dégradés par les infiltrations, et de 5 500 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, soit une créance de 36 300,30 euros à titre chirographaire.
Par lettre recommandée réceptionnée par le conseil de M. [C] [E] le 6 juillet 2023, la SELARL [X] [W] l’informait qu’elle contestait cette créance.
Par lettre recommandée réceptionnée par la SELARL [X] [W] le 20 juillet 2023, M. [C] [E] maintenait sa déclaration de créances.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne se déclarait incompétent et invitait les parties à mieux se pourvoir.
Parallèlement, par courrier du 22 mars 2023, M. [C] [E] avait mis en demeure la société Groupama assurances mutuelles, assureur de la société EPE, de prendre en charge le sinistre.
La société Groupama d’Oc a diligenté une expertise et, par courrier du 21 juillet 2023, considérant que la maison n’était pas achevée et que le chantier n’avait donc pas été réceptionné, a refusé la mise en jeu de sa garantie.
Par actes d’huissier et de commissaire de justice des 20, 23 et 25 octobre 2023, M. [C] [E] a fait assigner la SELARL [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPE, la société EPE et son assureur la société Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [C] [E] demande au tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la société EPE à 29 805,57 euros,
— condamner la société Groupama d’Oc à lui verser la somme de 29 805,57 euros au titre des travaux de reprise,
— condamner la société Groupama d’Oc à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter les défendeurs de leurs prétentions,
— condamner in solidum la SELARL [X] [W] ès qualités de liquidateur de la société EPE et la société Groupama d’Oc à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2023,
— rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SELARL [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPE, demande au tribunal de :
— débouter M. [C] [E] de ses prétentions,
— subsidiairement, condamner la société Groupama d’Oc à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la partie qui succombera aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Groupama d’Oc demande au tribunal de :
— débouter M. [C] [E] de l’ensemble de ses prétentions à son égard,
— débouter la SELARL [X] [W] de l’ensemble de ses prétentions à son égard,
— condamner M. [C] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Houll conformément à l’article 699 du même code,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 février 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026, délibéré prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, la maison individuelle de M. [C] [E] constitue un ouvrage.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [E] a réglé la facture d’acompte du 13 mai 2015 de 4 608 euros TTC par virement du 5 août 2015, la facture correspondant à la situation n° 1 des travaux exécutés au 31 mai 2015 de 8 984,40 euros TTC par virement du 16 juin 2015, et le solde des travaux mentionné au décompte général et définitif du 6 juin 2016, de 1 767,60 euros TTC, par un chèque de 767,60 euros débité le 10 janvier 2017 et un virement de 1 000 euros du 22 février 2017.
Par ailleurs, il résulte des mentions apposées sur le décompte général et définitif du 25 mars 2016, soit la mention apposée par le conducteur de travaux, la société Ingebat, « travaux faits, bon pour paiement » le 6 juin 2016, et la mention apposée par M. [C] [E], « OK à payer », que M. [C] [E] a pris possession du lot « toitures terrasses avec étanchéité par membrane PVC sur isolant – support béton » sans contester la qualité des travaux.
Ainsi, M. [C] [E] a, en payant l’intégralité du montant des travaux de réalisation de ce lot et en prenant possession sans contester la qualité des travaux, manifesté de manière non équivoque sa volonté de le réceptionner sans réserves.
Dès lors, il y a lieu de constater que la réception tacite dudit lot est intervenue le 22 février 2017, date de paiement du solde, étant sans incidence la circonstance qu’à cette date, la totalité de l’ouvrage que constitue la maison individuelle de M. [C] [E] n’était pas achevée.
M. [C] [E] verse aux débats :
— son courrier adressé à la société EPE le 19 janvier 2023, dans lequel il relate qu’en « date du 27/07/2022, l’enduiseur m’a fait part de la dégradation de l’étanchéité, confirmé le 16/01/2023 par [N] [K], maître d’œuvre, qui suit les travaux qui m’a indiqué que toute l’étanchéité était à refaire, que l’isolant était gorgé d’eau et que le placoplâtre intérieur avait été abîmé »,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2023 auquel sont jointes de nombreuses photographies de l’isolant imbibé d’eau et du placoplâtre intérieur dégradé,
— un courrier du gérant de la société Couverture et étanchéité affirmant être intervenu sur le toit de M. [C] [E] le 25 mai 2023 et avoir constaté que l’étanchéité n’était pas réalisée dans les règles de l’art, que tout l’isolant était gorgé d’eau, assorti de photographies.
Il résulte de ces trois pièces, parfaitement concordantes, et notamment des clichés photographiques joints au courrier du gérant de la société Couverture et étanchéité, corroborant les constats faits par l’huissier de justice, que les toitures terrasses réalisées par la société EPE ne sont pas étanches, et que l’isolant-support béton situé sous la membrane PVC est gorgé d’eau, au point que le placoplâtre des plafonds est tâché d’humidité et de moisissures.
Ce désordre, non apparent à la réception tacite du 22 février 2017, est imputable à la société EPE, qui a réalisé ces toitures terrasses avec étanchéité par membrane PVC sur isolant-support béton, en l’absence de démonstration qu’une cause étrangère à l’intervention de cette société en serait à l’origine.
Compte tenu de ses conséquences, ce désordre rend l’ouvrage que constitue la maison d’habitation de M. [C] [E] impropre à sa destination.
En conséquence, il engage la responsabilité décennale de la société EPE.
Sur les préjudices :
Il résulte des pièces versées aux débats que le montant des travaux de reprise, consistant en la reprise de l’étanchéité par la société Couverture et étanchéité, pour une somme de 19 383 euros, la reprise du placo et des peintures par la société Marrafa, pour une somme de 8 772,70 euros, et les honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux, de 1 650 euros, s’élève à la somme totale de 29 805,70 euros TTC.
Dès lors, cette somme est due par la société EPE à M. [C] [E].
Sur la garantie de l’assureur :
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (…) / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne « garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
Cette même annexe dispose que le « coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles » et que le contrat « couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
L’article L.111-2 du code des assurances dispose que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des écritures de la société Groupama d’Oc que celle-ci était l’assureur décennal de la société EPE entre le 28 mai 2011 et le 31 décembre 2017, soit à la date d’ouverture du chantier de construction de la maison de M. [C] [E].
Par suite, elle est tenue, solidairement avec son assurée, la société EPE, à l’indemnisation du préjudice matériel subi par M. [C] [E] résultant du désordre de nature décennale imputable à la société EPE.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à M. [C] [E] la somme de 29 805,70 euros TTC, qui sera également fixée au passif de la société EPE.
Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à garantir la SELARL [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPE, de toutes condamnations prononcées à son égard, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, l’abus par la société Groupama d’Oc de son droit de résister n’est pas caractérisé.
Par suite, il y a lieu de débouter M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SELARL [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPE, et la société Groupama d’Oc, aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2023, qui était nécessaire à la présente instance, et les dépens de l’incident de mise en état.
Par ailleurs, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à M. [C] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au même titre.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la société Européenne des professionnels de l’étanchéité et son assureur, la société Groupama d’Oc, sont tenues solidairement à l’indemnisation du préjudice matériel subi par M. [C] [E] en raison du désordre affectant les toitures terrasses avec étanchéité par membrane PVC sur isolant-support béton,
en conséquence,
FIXE au passif de la société Européenne des professionnels de l’étanchéité la somme de 29 805,57 euros TTC, correspondant à la créance de M. [C] [E] à son égard,
CONDAMNE la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur décennal de la société EPE, à verser à M. [C] [E] la somme de 29 805,57 euros TTC,
DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum la SELARL [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPE, et la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de cette société, à verser à M. [C] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SELARL [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPE, et la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de cette société, aux dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2023 et les dépens de l’incident de mise en état,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société EPE, à garantir la SELARL [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard, y compris aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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