Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 nov. 2024, n° 24/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 5 mars 2024, N° 23/04834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 609
Rôle N° RG 24/03422 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXTS
[M] [Y]
S.A.R.L. TMC PARTICIPATIONS
C/
[K] [F]
S.A. HOLDING AFRICA INVEST
S.A. SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 05 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04834.
APPELANTS
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. TMC PARTICIPATIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (LIBAN),
demeurant [Adresse 12]
Ayant élu domicile à l’étude d’huissiers SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE ET ASSOCIES située [Adresse 3]
S.A. HOLDING AFRICA INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] TOGO
Ayant élu domicile à l’étude d’huissiers SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE ET ASSOCIES située [Adresse 3]
S.A. SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] COTE D’IVOIRE
Ayant élu domicile à l’étude d’huissiers SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE ET ASSOCIES située [Adresse 3]
Tous représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 16 octobre 2019, monsieur [Y] et monsieur [F] ont adressé aux sociétés Canavese et CDA une offre ferme d’acquisition, du fonds de commerce (import bananes et import divers) exploité à [Localité 5], 603 actions sur les 636 actions composant le capital social de la société agricole Kablan Joubin (ci-après dénommée SAKJ), 1000 parts sociales de la plantation Anango, la créance éventuelle rachetée au litige opposant CDA et la COFACE et certaines dettes de CDA.
Le 30 octobre 2019, la société Canavese (Cédant fonds de commerce) et la société CDA (Cédant titres) d’une part, et la société FB SAS en cours de formation représentée par monsieur [Y] (Cessionnaire fonds de commerce), la société TMC Participations représentée par monsieur [Y] (Cessionnaire [Y]), et la société HAI représentée par monsieur [F] (Cessionnaire [F]), d’autre part, signaient un protocole d’accord dont le paragraphe 2.5 stipulait que le complément éventuel d’indemnité d’assurance réclamé à la COFACE dans la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, serait cédé au Cessionnaire [Y] à hauteur de 33,33 % et au Cessionnaire [F] à hauteur de 66,66 %.
Le 8 octobre 2021, un second protocole, conclu entre d’une part, monsieur [F] agissant à titre personnel et en qualité de représentant de la société SAKJ et d’autre part, monsieur [Y] agissant à titre personnel et en qualité de représentant de la société TMC, portait sur la cession des actions détenues par monsieur [Y] et la société TMC dans le capital de la société SAKJ et sur la démission de monsieur [Y] de sa fonction de directeur général adjoint.
Il stipulait sur l’issue de la procédure contre la COFACE que 'soit la COFACE sera condamnée à verser 800 000 € restant qui devront être payés à TMC selon les accords pris et la répartition de ces sommes sera de 2/3 pour la société SAKJ et 1/3 pour TMC, soit l’issue du contentieux est moins favorable….'.
En outre, il stipulait que ' le présent protocole annule et rend sans effet (remplace) tous les précédents accords précédemment signés entre les parties. Le présent protocole a pour but de réglementer les nouveaux accords intervenus entre les parties'.
Un arrêt du 21 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris confirmait le jugement déféré en ce qu’il a condamné la COFACE à payer à la société CDA la somme de 1 000 691 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 avec capitalisation annuelle et la condamnait à payer à la société CDA une somme complémentaire de 1 069 673,71 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017 avec capitalisation annuelle.
Par courriers des 2 et 8 décembre 2022, monsieur [F] et la société HAI mettaient en demeure monsieur [Y] et la société TMC Participations de lui payer la somme de 728 666,65 € correspondant aux 2/3 de la somme de 1 093 068,95 € payée par la COFACE au titre de l’exécution de l’arrêt du 21 septembre 2022.
Par courriers des 6 décembre et 12 décembre 2022, la société TMC Participations s’opposait à la demande aux motifs de l’application du protocole conclu en 2021, du défaut de communication des documents de fin de contrat de travail de monsieur [Y], et de l’absence de déduction de débours, d’honoraires des administrateurs judiciaires et de la rémunération de la collaboratrice ayant géré le dossier COFACE.
Une ordonnance du 27 juin 2023 du juge de l’exécution de Toulon autorisait monsieur [F] et les sociétés HAI et SAKJ, à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de TMC Participations et de [M] [Y] dont les coordonnées sont les suivantes :
— Compte bancaire de la société TMC Participations au Crédit Lyonnais d'[Localité 5] ( Iban : [XXXXXXXXXX06] ),
— Compte bancaire de TMC Participations à la CEPAC de [Localité 11] ( Iban [XXXXXXXXXX08] ),
— Compte bancaire de [M] [Y] au Crédit Agricole d'[Localité 5] ( Iban [XXXXXXXXXX07] ),
aux fins de garantie de paiement de la somme provisoirement évalué à 850 000 €.
Le 4 juillet 2023, monsieur [F] et les sociétés HAI et SAKJ faisaient délivrer au Crédit Lyonnais une saisie conservatoire du compte (Iban : [XXXXXXXXXX06]), laquelle était dénoncée le 8 juillet suivant à la société TMC Participations.
Le 4 juillet 2023, monsieur [F] et les sociétés HAI et SAKJ faisaient délivrer à la Caisse d’Epargne de [Localité 11] une saisie conservatoire du compte (Iban : [XXXXXXXXXX08]), laquelle était dénoncée le 8 juillet suivant à la société TMC Participations. Le 4 juillet 2023, monsieur [F] et les sociétés HAI et SAKJ faisaient délivrer au Crédit Agricole une saisie conservatoire du compte (Iban : [XXXXXXXXXX07]), laquelle était dénoncée le 8 juillet suivant à monsieur [Y].
Le 11 août 2023, monsieur [Y] et la société TMC Participations faisaient assigner monsieur [F], les sociétés HAI et SAKJ devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de mainlevée des saisies précitées.
Un jugement du 5 mars 2024 du juge précité :
— déboutait les sociétés TMC Participations et monsieur [Y] de toutes leurs demandes,
— condamnait in solidum les sociétés TMC Participations et monsieur [Y] à payer à monsieur [F] et aux sociétés HAI et SAKJ, ensemble, une indemnité de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ledit jugement était notifié par voie postale à monsieur [Y] et la société TMC Participations par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mars 2024.
Par déclaration du 15 mars 2024 au greffe de la cour, monsieur [Y] et la société TMC Participations formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] et la société TMC Participations demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, juger caduques et prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution de Toulon du 27 juin 2023,
— en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate pure et simple desdites saisies conservatoires,
A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées par monsieur [F], la société HAI et la société SAKJ en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon du 27 juin 2023,
A titre très subsidiaire, juger nulle et de nul effet et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par monsieur [F], la société HAI et la société SAKJ en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon du 27 juin 2023, une saisie conservatoire pratiquée le 4 juillet 2023 au préjudice de monsieur [M] [Y] entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence et dénoncée au premier par acte du 5 juillet 2023, ayant abouti au blocage de ses cinq comptes au sein dudit établissement.
En tout état de cause :
— débouter monsieur [F], la société HAI, et la société SAKJ de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum monsieur [F], la société HAI et la société SAKJ, à verser à monsieur [Y] et à la société TMC Participations, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [F], la société HAI et la société SAKJ, à verser à monsieur [Y] et à la société TMC Participations, la somme de 15 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum monsieur [F] , la société HAI et la société SAKJ aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Paul Magnan, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent la caducité de la saisie conservatoire sur le fondement de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution au motif que l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 a dit n’y avoir lieu à référé.
Ils contestent l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de monsieur [Y] dès lors que l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 a déclaré irrecevables les demandes formées contre lui à titre personnel. Il n’a perçu aucune somme. Il est associé unique de la société TMC Participations et a toujours écrit en qualité de gérant, qualité sous laquelle il a signé le protocole du 30 octobre 2019.
Ils contestent l’existence d’un principe de créance à l’égard de la société TMC Participations dès lors qu’il existe des contestations sérieuses retenues par le juge des référés, lesquelles excluent toute apparence de créance, en l’état d’un protocole du 8 octobre 2021, lequel vaut novation et stipule une répartition au profit de la société SAKJ au lieu et place de la société HAI.
Ils rappellent ses contestations relatives :
— à la base de calcul de la répartition, laquelle est de 800 000 €,
— à l’exception d’inexécution pour communication de documents erronés et incomplets de fin de contrat de monsieur [Y],
— à la déduction de la somme de 51 840 € d’honoraires dues aux administrateurs de la société et de la rémunération de la collaboratrice qui ont géré le contentieux avec la COFACE,
— à la nécessité d’interpréter les conventions dont les clauses ont été jugées obscures et ambiguës par le juge des référés,
— à la qualité de créancier de la société HAI au terme du protocole du 30 octobre 2019 puis de la société SAKJ au terme du protocole du 8 octobre 2021, l’ordonnance du 4 juillet 2024 déclarant irrecevables les demandes de monsieur [F] et de la société HAI.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’absence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance alléguée aux motifs qu’une somme de 235 691 € a été saisie et qu’une saisie postérieure du 6 avril 2024 a saisi la somme de 60 888 €.
La société TMC Participations conteste son prétendu caractère fictif en l’état d’un capital de 226 500 € et soutient que le montant des sommes saisies importe peu dès lors qu’elle dispose d’autres comptes bancaires.
En outre, elle invoque la nullité des saisies conservatoires contre monsieur [Y] au motif que cinq comptes ont été saisis alors que l’autorisation est limitée à son seul compte chèque.
Ils fondent leur demande indemnitaire sur l’atteinte à leur image et leur réputation à l’égard de leurs trois banquiers.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [F] et les sociétés HAI et SAKJ demandent à la cour de :
— à titre principal, rejeter les conclusions des appelants notifiées le 20 septembre 2024 et à titre subsidiaire, rabattre la clôture du 24 septembre 2024,
— à titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de la mise en état,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et en conséquence,
— juger que les conditions de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de monsieur [Y] et la société TMC n’encourent aucune caducité.
— constater que les requérantes disposent d’une créance fondée en son principe contre la société TMC Participations et monsieur [Y] à hauteur de 728 660,65 € en principal représentant deux tiers de la somme de 1 093 068,95 € versée par Me [O] au titre de la créance cédée.
— constater la fictivité de TMC Participations entièrement contrôlée par monsieur [Y],
— constater que la créance de la requérante est incontestablement en péril n’ayant réussi à saisir que 235 000 € alors que TMC Participations avait perçu 1 093 068 € de Me [O],
— débouter en conséquence TMC Participations et monsieur [Y] de leur demande de mainlevée et de leur demande de dommages et intérêts,
— condamner conjointement et solidairement TMC Participations et monsieur [Y] à verser à chacune des requérantes une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit, qui s’ajouteront à la somme de 8 000 € déjà allouée par le Juge de l’Exécution de Toulon dans le jugement entrepris.
Ils contestent la caducité des saisies conservatoires au motif que l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution vise le délai dans lequel la procédure doit être engagée et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu et rappelle qu’une procédure de référé avait été diligentée antérieurement à la saisie par assignation du 23 avril 2023.
Ils invoquent une créance paraissant fondée en son principe aux motifs que la société HAI a droit à 2/3 des sommes dues par la COFACE en application du protocole d’accord du 30 octobre 2019 auquel monsieur [F] était partie en qualité de représentant légal de la société HAI. Ils rappellent que monsieur [Y] et sa société TMC Participations ont perçu la somme de 1 095 000 € et doivent lui reverser les 2/3 de ladite somme, soit 728 666 €.
Suite à un premier versement de 1 000 000 €, le protocole du 8 octobre 2021 traite du paiement du solde de 800 000 € mais n’est pas opposable à la société HAI qui n’y est pas partie de sorte que les appelants ne peuvent lui opposer le défaut de communication de documents de fin de contrat, et ceci d’autant plus que le paiement des sommes dues n’est pas subordonné à leur remise. Ils rappellent que les termes de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 n’ont pas autorité de chose jugée en principal et ne s’imposent pas au juge de l’exécution.
Ils invoquent une responsabilité conjointe de monsieur [Y] et de la société TMC, laquelle est fictive, n’ayant aucun salarié, aucune activité propre et aucun autre actif que la somme de 1 093 066 €.
Ils soutiennent que le recouvrement de leur créance est menacé aux motifs que la société TMC est une société fictive qui a perçu et dissipé la somme de 1 093 066 €, seule une somme de 66 888 € ayant pu être saisie. Par ailleurs, monsieur [Y], seul débiteur d’une somme importante de 728 666 € est à la retraite et seule une somme de 235 000 € a pu être saisie sur ses comptes.
Enfin, ils contestent la nullité des saisies au motif que l’ordonnance d’autorisation porte sur tous les comptes de la société TMC Participations et de monsieur [Y] à la Caisse d’Epargne et au Crédit Agricole sans limitation de sorte qu’ils ont valablement saisi les cinq comptes au Crédit Agricole et n’ont commis aucun abus.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 23 septembre 2024.
Postérieurement à la clôture, les appelants notifiaient des conclusions de procédure et au fond, le 24 septembre, et les intimés, des conclusions de procédure, le 10 octobre 2024.
A l’audience du 23 octobre 2024, les appelants renonçaient au bénéfice de leurs conclusions de procédure du 24 septembre 2024, renonciation acceptée par les intimés, de sorte que la cour n’est plus saisie de demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 et de rejet des débats des écritures notifiées les 20 et 23 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera constaté que les parties renoncent au bénéfice de leurs conclusions de procédure notifiées respectivement les 24 septembre et 10 octobre 2024.
Les conclusions au fond notifiées le 24 septembre 2024 par les appelants, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, par l’appelant seront rejetées des débats.
— Sur la demande de caducité des saisies conservatoires,
L’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si ce n’est dans le cas où une mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Le droit positif considère qu’une nouvelle citation est superflue lorsque le créancier saisissant a déjà exercé une action contre son débiteur aux fins d’obtention d’un titre exécutoire ( Civ 2ème 30 mai 2002 ) et qu’une assignation en référé délivrée à son adversaire afin d’obtenir une provision, suffit pour répondre à l’exigence de l’article R 511-7 précité ( Civ 2ème 18 février 1999 n°96-15.272 ).
En l’espèce, monsieur [F] et les sociétés HAI et SAKJ justifient avoir fait assigner, dès le 23 décembre 2022, monsieur [Y] et la société TMC Participations devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 728 666,65 €.
Ils justifient donc avoir engagé une action en justice aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans le mois de l’ordonnance du 24 octobre 2023 et avoir satisfait à l’exigence de l’article R 511-7. Si cette procédure a abouti à une ordonnance du 24 octobre 2023 disant n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, cette mesure ne signifie pas une absence de procédure mais correspond à une décision fondée sur un défaut de pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse opposée par les défendeurs.
Par conséquent, la demande de caducité des mesures conservatoires n’est pas fondée et sera rejetée.
— Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt statuant sur l’appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de la mise en état de Paris,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’exception de sursis à statuer est recevable dès lors que sa cause constituée par l’appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 est postérieure aux conclusions au fond des intimés notifiées le 7 juin 2024.
En tout état de cause, la cour peut d’office surseoir à statuer sur le fondement du critère d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, monsieur [F], la société HAI et la société SAKJ ont saisi le juge de l’exécution de Toulon d’une demande de saisie conservatoire des comptes bancaires de monsieur [Y] et de la société TMC Participations, avec lesquels ils sont en conflit depuis plusieurs années, aux fins de garantie de paiement d’une créance évaluée à 850 000 € et ont fait délivrer la saisie précitée.
Cependant, une ordonnance du 4 juillet 2024, revêtu de l’exécution provisoire, déclare la société HAI et monsieur [F] irrecevables en leurs demandes et déclare monsieur [F], la société HAI et la société SAKJ irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de monsieur [Y] à titre personnel.
Si cette décision du juge du fond sur la recevabilité de l’action des requérants aux fins d’obtenir un titre exécutoire, s’impose au juge de l’exécution, elle a été frappée d’appel et il n’appartient pas à ce dernier d’apprécier la pertinence des moyens invoqués pour obtenir sa réformation.
Il existe deux protocoles d’accord successifs :
— du 30 octobre 2019 ayant pour parties les cédants d’une part ainsi que la société TMC Participations représentée par monsieur [Y] et la société HAI représentée par monsieur [F] d’autre part. Il stipule notamment que le complément éventuel d’indemnité d’assurance réclamé à la COFACE sera cédé à concurrence de 33,34 % à la société TMC Participations et de 66,66 % à la société HAI.
— du 8 octobre 2021 ayant pour parties monsieur [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société TMC Participations et monsieur [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de la société SAKJ. Il stipule qu’il annule et rend sans effet (remplace) tous les précédents accords signés entre les parties et que si la COFACE est condamnée à payer les 800 000 € supplémentaires, ils devront être payés à la société TMC Participations et répartis à concurrence de 2/3 pour la société SAKJ et d'1/3 pour la société TMC Participations.
L’arrêt du 21 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris a condamné la COFACE à payer à la société CDA, une indemnité supplémentaire de 1 069 673, 71 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et intérêts capitalisés, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
Si la COFACE a exécuté cette condamnation et que la somme due a été versée à la société TMC Participations ayant pour gérant et associé unique, monsieur [Y], cette dernière n’a rétrocédé aucune somme, ni à la société HAI non partie au protocole du 8 octobre 2021, ni à la société SAKJ non partie au protocole du 30 octobre 2019. L’identité des parties aux deux actes n’est donc pas établie.
Par ailleurs, la base de calcul de la créance est constituée du complément d’indemnité allouée par l’arrêt du 21 septembre 2022 selon le protocole du 30 octobre 2019 ou de la somme de 800 000 € stipulée dans le protocole du 8 octobre 2021.
Dès lors que l’ordonnance du 4 juillet 2024 précitée a une incidence majeure sur les droits des parties en ce qu’elle a jugé l’existence d’une novation et que la seule demande recevable est celle formée par la société SAKJ contre la société TMC Participations mais qu’elle a fait l’objet d’un appel qui sera jugé le 12 mars prochain, il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires du 4 juillet 2023 dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel précitée.
Par conséquent, le sursis à statuer sur les demandes de mainlevée des saisies conservatoires du 4 juillet 2023, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé contre l’ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de la mise en état de Paris, sera prononcé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les parties ont renoncé au bénéfice de leurs conclusions de procédure notifiées les 24 septembre et 10 octobre 2024,
— REJETTE des débats les conclusions au fond notifiées le 24 septembre 2024 par monsieur [M] [Y] et la société TMC Participations,
— REJETTE la demande de caducité des saisies conservatoires du 4 juillet 2023,
— ORDONNE le sursis à statuer sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires du 4 juillet 2023 et les demandes accessoires dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024 du juge de la mise en état du TJ de Paris,
— DIT que les parties devront justifier au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’ordonnance du 4 juillet 2024, dans un délai de six mois sous peine de radiation de la présente instance prononcée d’office, et que dans ce cas, l’appel pourra être réinscrit au rôle sur, demande de la partie la plus diligente, et production de l’arrêt précité,
— RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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