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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 23/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01497 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUCR
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [D] [V] [Y] [J] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER:
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [Y] [J], née le 12 Février 2017 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], représentée par ses parents ès qualités de représentants légaux, Mme [Z] [R] [F] [N] et M. [S] [Y] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000973 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 127
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
copie : MP
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 22 mai 2023, Mme [Z] [R] [F] [N] et M. [S] [Y] [J], en qualité de représentants légaux de [D] [V] [Y] [J], née à [Localité 6] (88) le 12 février 2017 ont assigné le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire dire que l’enfant [D] [V] [Y] [J] est française depuis sa naissance et d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à établir un acte de naissance au nom de l’enfant et de porter la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Z] [R] [F] [N] et M. [S] [Y] [J] exposent que l’enfant [D] [V] [Y] [J] est française à raison de sa filiation avec M. [S] [Y] [J], lui-même de nationalité française. Les demandeurs précisent que la filiation paternelle est établie par l’acte de reconnaissance et la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de constater que le Ministère Public s’en rapporte au tribunal quant à la nationalité française de Mme [D] [V] [Y] [J] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public indique que Mme [D] [V] [Y] [J] justifie de son lien de filiation à l’égard de son père, de la nationalité française de son père et son état civil.
Il estime toutefois que la mère, Mme [Z] [R] [F] [N], ne rapporte pas suffisamment d’éléments permettant de justifier d’un état civil certain.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 15 septembre 2023, de l’assignation signifiée le 22 mai 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En l’espèce, l’enfant [D] [V] [Y] [J] est née à [Localité 6] (88) le 12 février 2017 de M. [S] [Y] [J] et de Mme [Z] [R] [F] [N].
Il ressort des éléments du dossier que M. [S] [Y] [J] est français pour avoir acquis la nationalité française suite à la déclaration de nationalité française souscrite le 29 avril 2002 devant le juge d’instance de Montreuil-sous-Bois, enregistrée sous le numéro 61/2002.
M. [S] [Y] [J] justifie par ailleurs de son lien de filiation avec [D] [V] [Y] [J] en produisant la copie intégrale de l’acte de reconnaissance n° [Numéro identifiant 1], délivrée par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4].
Il sera ainsi considéré que l’enfant [D] [V] [Y] [J] démontre son lien de filiation à l’égard de M. [S] [Y] [J], lui-même de nationalité française. Par conséquent, il sera dit que l’enfant [D] [V] [Y] [J] est française par filiation paternelle conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil.
Il sera également précisé que la certitude de l’état civil de la mère n’est pas une condition à la reconnaissance de la nationalité française de l’enfant [D] [V] [Y] [J].
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DIT que [D] [V] [Y] [J], née à [Localité 6] (88) le 12 février 2017, est de nationalité française par filiation paternelle conformément aux dispositions de l’article 18 du Code civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à établir un acte de naissance au nom de l’enfant [D] [V] [Y] [J], née à [Localité 6] (88) le 12 février 2017,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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