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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 23/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00864 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSZI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES
D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date avancée au 30 Août 2024 , par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société) en qualité d’opératrice d’assemblage, Madame [C] [P] (l’assurée), née en 1964, a renseigné le 4 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une :
« rupture partielle transfixiante du tendon supérieur, épaule droite » dont la date de première constatation médicale est le 19 octobre 2020.
Le certificat médical initial en date du 19 octobre 2020 fait état de :
« rupture partielle transfixiante du tendon du supra épineux épaule droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation professionnelle et en a avisé la société par courrier du 7 juin 2021.
La caisse a notifié à l’assurée une consolidation à la date du 30 novembre 2022 et, par courrier du 13 janvier 2023 a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 15 % à compter du 1er décembre 2022.
Les conclusions médicales de cette notification font état de :
« limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une droitière avec sensibilité à la mobilisation ».
La société a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 3 octobre 2023, a infirmé la décision et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %.
Préalablement à cette décision, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 1er septembre 2023.
Suivant des conclusions dites responsives et récapitulatives, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre liminaire,
déclarer le recours recevable et bien fondé ;
À titre principal,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l’assurée à 0 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
À titre subsidiaire,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l’assurée a 0 % à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
À titre très subsidiaire,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à l’assurée à 5 % maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner une consultation sur pièces afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle ;
À titre très infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise sur pièces afin de fixer le taux d’incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, suivant des conclusions reprises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiant la société un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % ;rejeter les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du recours.
Le recours été formé dans les formes et délais prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale et est ainsi recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur l’absence alléguée de preuve des préjudices d’ordre professionnel.
La société fait valoir en premier lieu que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et répare ainsi exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité de sorte qu’il appartient à la caisse de démontrer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle attribué au regard de la seule perte de gains subie par le salarié.
La caisse n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait être confondue avec la rente. La première peut être versée dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour compenser le handicap subi, alors que la seconde correspond à l’indemnisation forfaitaire des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur la capacité de travail. La rente indemnise donc la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (en ce sens 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi nº22-11.448). Les deux indemnisations peuvent désormais se cumuler en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la rente n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans ses arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023.
Dans le cas d’espèce, la question ne porte pas sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent mais sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé et retenu par la caisse, faisant suite à la maladie professionnelle de l’assurée.
Dès lors que l’incapacité permanente partielle et le déficit fonctionnel permanent sont distincts, ce moyen sera rejeté.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
La société fait état de l’avis médical Docteur [E] qu’elle a sollicité suivant lequel le taux ne peut être retenu au-delà du tiers du barème soit entre 3 et 5 %.
La caisse a relevé pour sa part le médecin-conseil a fixé à 15 % de taux médical et la commission médicale de recours amiable l’a réduit à 12 %.
Le mémoire du Docteur [E] en date du 30 août 2023 fait état de l’examen clinique effectué le 3 novembre 2022 par le médecin conseil.
Il est indiqué à ce titre que pour l’étude dynamique des épaules, il a été constaté les éléments suivants :
« Étude dynamique :
Epaules
Droite
Gauche
Normale selon barème
Antépulsion
160°
170°
180°
Rétropulsion
40°
40°
40°
Abduction
130°
160°
170°
Adduction
Non faite
Non faite
80°
Rotation interne
Sacrum
L 3
80°
Rotation externe
40°
60°
60°
Les mouvements sont déclarés comme sensibles à droite.
(…)
Il n’y a pas d’amyotrophie.
Il est conclu à la suite de cet examen : une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez une droitière avec sensibilité à la mobilisation. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et retenus selon le chapitre 1.1.2 du barème. »
Le docteur [E] a fait état de la discussion devant la commission de recours amiable suivant laquelle il y a une limitation très modérée dans les deux plans, rotation externe et abduction et extrêmement limitée en antépulsion.
Selon lui, suivant l’annexe 1 des accidents du travail, chapitre 1.1.2, il est établi que la limitation légère de tous les mouvements supérieurs de l’épaule dominante s’évalue entre 10 et 15 % et que le médecin conseil de la caisse a estimé le taux maximal, ce qui ne se justifie pas.
Le docteur [E] souligne que l’assurée a une limitation extrêmement modérée en antéflexion, ce qui est le mouvement principal et que la limitation d’abduction à 130° est également extrêmement modérée puisque les difficultés d’abduction se majorent dans la fin du mouvement. Il considère ainsi que cette limitation associée à une rotation externe conservée et finalement dans la limite basse des limitations légères de tous les mouvements. Il est souligné que l’assurée a repris son activité professionnelle dans des conditions identiques, sans adaptation de son poste en tout cas non précisé le 1er décembre 2022.
Toujours selon le rapport de ce médecin, la commission médicale de recours amiable a argumenté sa décision de diminuer le taux d’incapacité de 15 à 12 % pour le motif suivant :
« la MP en date du 17 octobre 2020 est une rupture partielle transfixiante de l’épaule droite. Le traitement a été chirurgical 26 avril 2021.
Les répercussions fonctionnelles sont des douleurs et une limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule dominante (antépulsion à 160°, abduction à 130°, rotation externe à 40°, une rotation interne sacrum, une rétropulsion à 40°).
Il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles.
Répercussions sur l’emploi non documenté.
Références : barème AT/MP ucanss, chapitre 1.1.2
limitation légère de tous les mouvements côté dominants 10 à 15 %.
Le taux de 12 % est retenu compte tenu d’une limitation légère de 130° en abduction et 160° en antépulsion ».
Contestant cette motivation, le Docteur [E] indique :
« Mes confrères de la CMRA prétextent d’appliquer strictement le barème en référence mais ils ne prennent pas en compte :
Toutes les mobilités ne sont pas testées. Il manque l’adduction.La rétropulsion est parfaitement symétrique à 40° épaule droite et gauche.La limitation d’antépulsion est extrêmement faible 160° vs 170°.La rotation interne est normale à 80°l’évaluation de la rotation interne n’est pas correctement effectuée, c’est ici d’évaluation du mouvement complexe postérieur. Elle met en jeu :
la rotation internel’abductionla rétropulsion (pour remonter la main dans le dos).Elle est donc surévaluée. La rotation interne doit être de 80° normalement, elle l’est.
La rotation interne et donc normale.
Au total, seuls deux mouvements sur six sont légèrement limités.
L’examen ne rapporte pas les mouvements en passif, ce qui est préconisé par le barème.
Les mouvements de l’épaule controlatérale non dominante dite saine est sous les normes.
Cela pose la question d’un état antérieur et du rapport strict au barème dit normal.
Un état antérieur dégénératif ou d’exostose de l’acromion est très probable ».
En conclusion, le Docteur [E] indique que le barème propose un taux entre 10 et 15 % pour des limitations modérées de tous les mouvements d’une épaule dominante alors qu’ici, seuls deux sur six des mouvements sont légèrement limités et qu’en conséquence, le taux ne peut être retenu au-delà du tiers du barème soit entre 3 et 5 %, ceci d’autant plus qu’un état antérieur est très probable.
Il convient de rappeler que le barème qui s’applique en l’espèce est celui relatif aux attentes des fonctions articulaires soit le chapitre 1.1.2 :
« 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
»
Ainsi, au regard de ce chapitre, il convient en effet de constater que seuls cinq des six mouvements ont été testés par le médecin-conseil suivant ce que relate le Docteur [E].
Néanmoins, contrairement à ce qu’il indique, suivant les mesures dont il est fait état relatives à l’antépulsion, l’abduction, la rotation interne et la rotation externe, il existe bien une limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule dominante au regard des valeurs normales selon le barème. Pour l’abduction, la limitation est de 130° versus 170° (valeur normale selon le barème), pour l’antépulsion est de 160° versus 180° (valeur normale selon le barème). La limitation pour la rotation externe est bien relevée : 40° versus 60° (valeur normale selon le barème).
Ainsi, trois des six mouvements sont limités.
Le docteur [E] n’a par ailleurs pas contesté les douleurs relevées par la commission médicale de recours amiable.
Cette dernière a expressément indiqué qu’il n’existe pas d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles de sorte que la seule allégation du médecin sollicité par la société ne permet pas de retenir l’existence d’un tel état antérieur.
S’il n’est pas fait état de mouvements en passif, cette absence ne vient pas infirmer les constats sus-cités.
Enfin, en l’absence de tout élément relatif à l’autre épaule, il ne peut être tiré de conclusions relatives aux mesures se situant légèrement en dessous des normes pour l’abduction est l’antépulsion
Dans ces conditions, le barème proposant en effet un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et si seuls trois des six mouvements sont limitées, il convient de souligner des douleurs ont été relevées, dont il ne peut être contesté qu’elles doivent être prises en considération au regard du barème alors que l’assurée est âgée de 58 ans au moment de la consolidation.
Il convient également de constater que devant la commission médicale de recours amiable, il y a déjà eu une discussion portant sur les limitations des amplitudes retrouvées et qu’il a été déjà tenu compte de ces mêmes arguments, le taux ayant été diminué de 3 % étant rappelé que cette commission est composée d’un collège de médecins dont un médecin expert.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux de 12 %, se situant dans la fourchette basse prévue pour la limitation légère des mouvements, est retenu.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une mesure de consultation d’expertise.
La demande formulée subsidiairement à ce titre est ainsi rejetée.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire elle est ordonnée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’à la date 1er décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [P] est de 12 %;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente
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