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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01064 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRI6
N° MINUTE 25/00522
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 20 novembre 2023 par Monsieur [T] [V] [R] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 42.074,81 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, du 1er trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et de septembre 2022 ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, dispensé de comparution, ont repris leurs écritures/ou observations écrites, respectivement communiquées le 17 juin 2025 et le 28 mai 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte :
L’opposant soutient que la signification de la contrainte est irrégulière en ce qu’elle a été faite à une adresse erronée (comme ayant été faite à son lieu de travail et non à son domicile personnel), en violation des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et en ce qu’il n’a jamais reçu à son domicile la lettre prévue par l’article 658 du même code, ce qui l’a empêché d’être informé régulièrement de la contrainte, et donc de préparer sa défense dans de bonnes conditions. Il conclut en conséquence à l’annulation de l’acte de signification.
L’opposant soutient également que l’acte de signification est nul en raison de l’erreur sur son identité (étant né à Madagascar et non à [Localité 4]).
Mais, il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).
En l’espèce, d’abord, l’existence d’un grief résultant de la prétendue irrégularité tirée d’une signification de la contrainte à l’adresse du siège social de la société gérée par le cotisant et non à son domicile personnel, n’est pas établie puisque l’opposant a pu faire opposition dans le délai imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il s’agit de l’adresse de correspondance du cotisant déclarée auprès de la caisse.
Ensuite, selon la jurisprudence, est régulier l’acte de signification en mairie qui mentionne que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée « dans les délais légaux prévus par l’article susvisé », les mentions de cet acte faisaient foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel n’ayant pu qu’en déduire que la lettre avait bien été envoyée par l’officier ministériel le jour prescrit (Cass., ch. mixte, 6 oct. 2006, no 04-17.070). Le tribunal constate en l’espèce que l’acte de signification critiqué mentionne que « la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressé ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent au domicile du destinataire ci-dessus avec copie de l’acte ». Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux, et la caisse remarque justement que, dans sa lettre de recours, l’opposant indique contester « la contrainte qui m’a été adressée en date du 6 novembre en courrier postal normal ». Le second motif de nullité sera par suite rejeté.
Enfin, l’article 648 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, aux actes de commissaire de justice d’indiquer les « nom et domicile du destinataire ». En l’espèce, les nom et domicile du destinataire sont bien indiqués sur l’acte de signification, et l’erreur affectant le lieu de naissance (la date de naissance étant exacte) n’est pas de nature à entraîner une confusion sur l’identité du destinataire.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera en conséquence rejetée.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
Monsieur [T] [V] [R] fait valoir, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte manque de clarté en ce que la mise en demeure et la contrainte réclament des sommes différentes sans explications détaillées sur les calculs ou les assiettes retenues. Il ajoute que l’article R. 133-3 déjà cité impose que la contrainte soit motivée et accompagnée d’éléments compréhensibles et que, sans ces informations, il ne peut pas vérifier la validité des montants réclamés.
La caisse réclame la validation de la contrainte pour son entier montant en faisant notamment valoir que la contrainte comporte toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et se réfère par ailleurs à une mise en demeure qui précise la cause de l’obligation, le montant des cotisations, la nature des cotisations réclamées et les périodes visées. Elle ajoute qu’il n’est prévu ni par les textes ni par la jurisprudence que les mises en demeure doivent comporter le détail et le mode de calcul des cotisations.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte.
En l’espèce, force est de constater que la contrainte tout comme la mise en demeure préalable ne comportent comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles » (« obligatoires » pour la mise en demeure et « du travailleur indépendant » pour la contrainte) et ne détaillent pas la nature des cotisations réclamées en fonction des risques assurés.
Monsieur [T] [V] [R] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la contrainte sera annulée pour insuffisance de motivation.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [V] [R] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 42.074,81 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, du 1er trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et de septembre 2022 ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
ANNULE la contrainte précitée ;
En conséquence,
REJETTE la demande en paiement de la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion ;
CONDAMNE la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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