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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 juil. 2025, n° 22/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me GIRAUDO
à Me ZEPI
le
Expédition délivrée
au Recouvrement AJ
le
N° MINUTE : 25/308
JUGEMENT : [I] [X] [F] épouse [C] C/ [N] [Z] [R] [C]
DU 11 Juillet 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/04873 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSRG
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2022/0087 du 07/12/2022 – BAJ de [Localité 15]
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z] [R] [C]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine ZEPI, Avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 juillet 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 octobre 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [Z] [R] [C]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES)
et de
Madame [I] [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment sur les prétentions suivantes : la désignation du Président de la [12] [Localité 15], d’ordonner que soient déduits de la part de Madame [F] dans la liquidation les frais de remise en état du bien conséquence directe de la négligence de Madame [F], les frais de nettoyage et d’évacuation des déchets et objets abandonnés, les sommes avancées par Monsieur [C] pour le compte de la communauté depuis la séparation en mai 2022, à titre de récompense et la condamnation de Madame [F] à régler l’intégralité des mensualités des crédits qu’elle a souscrits auprès de [11] et [13] avec effet rétroactif au jour de l’assignation en divorce et ce sans droit à récompense;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute les deux parties de leur prétention respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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