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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 24 oct. 2024, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
24 Octobre 2024
Grosse le : 24 Octobre 2024
à : Me Joseau
à : Me Fayein Bourgois
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/01341 – N° Portalis DB26-W-B7I-H5ON 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 6]
Me Marie-Eléonore AFONSO avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Lou JOSEAU avocat postulant au barreau d’AMIENS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (RCS DE [Localité 12] 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER avocat au barreau d’AMIENS
non comparante ni représentée
Nous, Monsieur [H] [K], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 26 septembre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juillet 2013, Mme [P] [F], alors âgée de treize ans pour être née le [Date naissance 4] 2001, a été heurtée par un véhicule alors qu’elle traversait la chaussée à [Localité 9] (Somme).
Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la demande de provision, ordonné une expertise médicale de Mme [P] [F] et commis le Dr [E] [J], remplacée par ordonnance du 1er octobre 2018 par le Dr [W] [V].
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2020.
Par actes de commissaire de justice des 26 mars et 18 avril 2024, Mme [P] [F] a fait assigner la SA ACM IARD et la caisse primaire d’Assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation de son préjudice corporel.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident du 18 septembre 2024, Mme [P] [F], demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Ordonner une expertise médicale et désigner le Dr [W] [V] à l’effet d’y procéder ;Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision pour le procès ; Débouter la SA ACM IARD de ses demandes ; Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Condamner la SA ACM IARD aux dépens ; Autoriser maître Lou Joseau, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions d’incident du 21 août 2024, la SA ACM IARD, défenderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
Ordonner une expertise médicale et désigner le Dr [W] [V] à l’effet d’y procéder ; Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] [F] à la somme de 48.500 euros ; Le cas échéant, en tant que de besoin, la condamner à payer à Mme [P] [F] la somme de 48.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision pour le procès sollicité ; Réserver les dépens ; Débouter Mme [P] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise avec mission spécifique « traumatisme crânien »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, il ressort de leurs explications que Mme [P] [F] et la SA ACM IARD s’accordent sur la nécessité d’une expertise médicale confiée au Dr [W] [V] dès lors que la consolidation est désormais acquise. En revanche, elles s’opposent sur l’étendue des missions de cette expertise. Ainsi, la SA ACM IARD expose que la mission proposée par Mme [P] [F] modifie la définition de certains postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac en contrariété avec la situation de la victime et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Au contraire, Mme [P] [F] soutient que les missions proposées sont particulièrement adaptées à sa situation, notamment en ce qu’elles appréhendent les séquelles cognitives et comportementales de la victime qui a subi un traumatisme crânien.
Sur ce, le rapport du Dr [W] [V] en date du 25 juin 2020 relève que Mme [P] [F] a souffert d’un traumatisme crânien. Il conclut notamment que « la réalité et la gravité du traumatisme crânien ne fait aucun doute devant la présence de lésions cranio-encéphaliques avec des fractures multiples du crâne, une pneumorobitie et l’existence de petites contusions cérébrales front-basales gauches. Ces lésions cranio-cérébrales sont corroborées par la présence de troubles neurocognitifs qui constituent un continuum évolutif et constant lors des différentes évaluation neuropsychologiques ».
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec mission « traumatisés crâniens » telle que décrite au dispositif de l’ordonnance, et de commettre le Dr [W] [V], aux frais avancés de Mme [P] [F] qui en a fait la demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 3° Allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée. Encore faut-il que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Si Mme [P] [F] sollicite une provision de 50.000 euros, qu’elle qualifie d’a minima, sur la base du rapport d’expertise du Dr [W] [V], la SA ACM IARD chiffre le préjudice de la victime à la somme de 71.000 euros de laquelle elle déduit deux provisions de 4.700 euros et 17.800 euros respectivement versées en 2015 et 2022. Partant, l’assureur suggère de fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] [F] à la somme de 48.500 euros.
Sur ce, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le montant de la provision sollicitée à hauteur de 50.000 euros est contesté à hauteur de 1.500 euros. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la liquidation du préjudice corporel et donc sur les indemnités alloués poste par poste, la SA ACM IARD sera condamnée à payer à Mme [P] [F] la somme de 48.500 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, laquelle n’est pas sérieusement contestable.
Sur la provision pour le procès
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 2° Allouer une provision pour le procès ».
La provision pour le procès a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès.
Dès lors qu’il existe des éléments sérieux permettant de présumer une issue du procès favorable, au moins en partie, à la demanderesse, laquelle a notamment vocation à avancer les frais de l’expertise médicale, la SA ACM IARD sera condamnée à payer à Mme [P] [F] la somme de 3.000 euros à titre de provision pour le procès.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à la caisse d’assurance maladie de la Somme
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Bien que défaillante, la caisse d’assurance maladie de la Somme est partie à la procédure, de sorte que l’ordonnance lui sera déclarée commune.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’affaire n’étant pas terminée, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état à autoriser maître Lou Joseau, avocate au barreau d’Amiens à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la solution apportée à l’incident qui ne met pas fin à l’instance, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [P] [F] ;
COMMET pour y procéder le Dr [W] [V], Hôpital [10] – [Adresse 8], [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX01] ; portable : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 11]), qui aura pour mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
les renseignements d’identité de la victime ;tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; conditions d’exercice des activités professionnelles ; niveau d’études pour un étudiant ;statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut ;activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée ; tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge ;systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
sur le mode de vie antérieur à l’accident ;sur la description des circonstances de l’accident ;sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ; restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte ;sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent ;
L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. Compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement ;décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie ;
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…) ;pour une enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité…) ;et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ;Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant ;
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 juin 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [F] à la régie de ce tribunal avant le 25 novembre 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le juge de la mise en état du cabinet 4 de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2024 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [P] [F] la somme de 48.500 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Mme [P] [F] la somme de 3.000 euros à titre de provision pour le procès ;
DECLARE commune l’ordonnance à la caisse d’assurance maladie de la Somme ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande de condamnation de la SA ACM IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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