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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 15 déc. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
et requête en mainlevée d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXUD
ORDONNANCE du 15 décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [C] [P]
née le 14 Avril 1990 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Mattéo CERIMELE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 4 décembre 2025 ;
Par plusieurs courriels et lettres transmis au greffe du Tribunal Judiciaire de Nancy entre le 4 et le 10 décembre 2025, Madame [C] [P] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, à l’examen de sa demande de mainlevée de soins psychiatriques dont elle fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5];
Par requête en date du 10 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [C] [P] ;
Les parties à la procédure : Madame [C] [P], Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Mattéo CERIMELE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à 16 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En l’espèce, Mme [P] fait l’objet de soins contraints depuis le 04 décembre 2025. Le juge a été saisi par le directeur d’établissement le 10 décembre 2025. Mme [P] a contesté son hospitalisation et a demandé à voir le JLD au plus vite par courriel du 4 décembre 2025, ainsi qu’au cours des échanges ultérieurs avec le greffe, soit par courriel (jusqu’au 12 décembre), soit par courriers des 8 et 9 décembre 2025. Elle a fait parvenir copie des correspondances adressées à différentes autorités et contestant son hospitalisation.
A l’audience, la patiente indique qu’elle était suivie depuis 5 ans au CMP de [Localité 7], qu’elle allait mieux au retour d’un séjour au Kenya, après l’interruption du traitement décidé en accord avec le Dr [W]. Elle relate qu’elle s’était présentée au rendez vous au CMP et s’est sentie trahie lorsque le psychiatre a décidé de son hospitalisation, dans des conditions particulièrement éprouvantes (intervention de plusieurs soignants, contention, isolement…). Elle conteste les descriptions cliniques et évaluations réalisés, et demande la mainlevée de la mesure.
Le conseil de la patiente soutient la demande de mainlevée au motif que le péril imminent n’est pas caractérisé par les différentes pièces médicales, un simple risque ne suffisant pas. il souligne que la patiente est en accord avec des soins libres, qu’elle accepte depuis le début. Il souligne le fait que la privation de téléphone portable a atteint ses limites, et que le téléphone doit lui être rendu , ne serait-ce qu’à titre d’essai.
Sur la régularité de la procédure d’admission en raison d’un péril imminent :
En application des dispositions de l’article L 3212-1II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission – Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Les pièces du dossier, notamment le certificat d’admission rédigé par le Dr [Y] [J] de SOS médecins le 04 décembre 2025 relève parmi les troubles : « décompensation maniaque d’un trouble bipolaire en rupture thérapeutique, la patiente est opposante ace un discours logorrhéique, sur un thème persécutif. Elle est anosognosique et refuse les soins. Elle a envoyé plusieurs mails au CMP. conformant la symptomatologie d’état maniaque avec syndrome de persécution . … elle ne verbalise pas d’intention suicidaire mais présente un risque de fugue ou de passage à l’acte auto ou hétéro agressif ».
Le certificat des 24 heures rédigé par le Dr [I] le 5 décembre 2025, relève l’existence de troubles dysthymiques sévères non traités actuellement, la patiente ayant déjà été suivie par les services. Il est noté « un comportement inadapté dans le service » avec agitation, nombreuses doléances et un discours de persécution ; sont également décrits les signes « d’un virage maniaque, avec exaltation de l’humeur, sauts du coq à l’âne, idées de persécution envers les soignants, sa famille et les médecins, idées de grandeur avec mégalomanie, délire mystique et abolition complète du jugement ace anosognosie totale.
La patiente refuse les soins, elle n’est pas consciente de la gravité et de la morbidité de son état » .
Les observations qui ont motivé l’admission caractérisent l’existence d’un danger pour la patiente, tant en raison des risques de passage à l’acte auto agressif que du fait de l’anosognosie et du refus de soins, qui exposent la patiente à des risques inconsidérés de la part de tiers. Les observations réalisées le lendemain de l’admission par le Dr [I] confirment le diagnostic, l’agitation, et l’abolition complète du jugement.
Dans de telles conditions, les circonstances décrites justifient l’admission en soins contraints selon la procédure dit « de péril imminent ».
Sur la poursuite de l’hospitalisation.
Les pièces du dossier et notamment l’avis motivé rédigé par le Dr [I] le 10 décembre 2025, relèvent un état psychique inchangé, de nombreux troubles du comportement dans le service avec désorganisation psychique, un discours sub- logorrhéique, avec des difficultés à se canaliser, des idées de persécution et de grandeur, la patiente étant dans la toute puissance et exprimant de nombreuses menaces vis-à-vis des soignants ; l’anosognosie est au premier plan avec une totale absence de critique ou remise en question ; qu’on observe des troubles du jugement et du raisonnement, la patiente n’étant pas capable de consentir aux soins ; que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour mise à l’abri, adaptation du traitement et observation.
Il est encore relevé que l’information des tiers a été réalisée.
Quant à la question de privation de téléphone depuis quelques jours, il ne s’agit pas d’une atteinte aux libertés fondamentales de la patiente. En conséquence, à défaut d’élément tendant à établir une privation systématique de communication avec l’extérieur, ce type de mesure relève de l’appréciation médicale et non du juge.
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [C] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Me Mattéo CERIMELE ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 15 décembre 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2025 La juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [4] [Localité 5] pour le [4] et aux fins de notification à Madame [C] [P], personne hospitalisée ;
— Me Mattéo CERIMELE, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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