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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant en sa qualité de, Société SCP [ T ] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société SOGEFINANCEMENT, Société COFIDIS, Société, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DH5
N° MINUTE :
25/00019
DEMANDEUR :
Société SCP [T]
DEFENDEUR :
[S] [I]
AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Société FLOA
Société GTF
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société SOGEFINANCEMENT
Société SDC 22 AVENUE SECRETAN
DEMANDERESSE
Société SCP [T]
53 B RUE DES GRANDS AUGUSTINS
75006 PARIS
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ZIG ZAG, représentée par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J083
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
APPT GAUCHE ETG 5
22 AVENUE SECRETAN
75019 PARIS
comparant en personne et assisté par Maître Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1388
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société GTF
Gestion Transaction de France
50 rue de Châteaudun
75311 PARIS CEDEX 09
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 22 AVENUE SECRETAN 75019 PARIS
Société GTF IMMOBILIER
50 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
représentée par son syndic la société GTF IMMOBILIER, et par
Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2024, M. [S] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 24 mai 2024 à la S.C.P. [T] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZIG ZAG, qui l’a contestée le 29 mai 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la S.C.P. [T] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZIG ZAG, représentée par son conseil, demande au juge de déclarer M. [S] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 avenue Secrétan à Paris (75019), représenté par son syndic la société GTF IMMOBILIER, représenté par son conseil, rappelle le montant de sa créance à savoir 2565,85 euros et indique s’associer aux observations de la S.C.P. [T].
De son côté, M. [S] [I], assisté par son conseil, sollicite du juge qu’il déboute la S.C.P. [T] de son opposition et lui octroie le bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures (soit son courrier de contestation pour le demandeur, et ses conclusions pour le débiteur) qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la S.C.P. [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, et à l’élaboration des mesures les plus adaptées à sa situation.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le passif de M. [S] [I] déclaré dans la présente procédure de surendettement s’établit à un total de 351 648,45 euros, et comprend notamment une dette à l’égard de la S.C.P. [T] en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ZIG ZAG d’un montant de 302 792,50 euros.
Cette dette résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 29 février 2024 ayant condamné M. [S] [I] au paiement de la somme de 300 294,85 euros, avec intérêts, en insuffisance d’actif.
La lecture de cet arrêt, revêtu de l’autorité de la chose jugée et donc qui s’impose à tous, M. [S] [I] compris, et qui ne peut valablement être remis en cause devant la présente juridiction, nous apprend que M. [S] [I] était gérant de la société ZIG ZAG, constituée en 1993 et exerçant l’activité d’agence de voyage, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 février 2019 puis convertie le 9 juillet 2019 en procédure de liquidation judiciaire, que le liquidateur désigné la S.C.P. [T] a fait assigner M. [S] [I] en sa qualité de gérant en lui faisant grief d’avoir commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Dans sa décision, pour retenir la responsabilité de M. [S] [I], la cour d’appel relève que les fautes de gestion qu’il a commises, à savoir avoir omis de déclarer la cession des paiements dans le délai de 45 jours, avoir poursuivi une activité d’agence de voyage sans garantie financière, et avoir disposé des biens de la personne morale dans un intérêt contraire à celle-ci, sont d’une particulière gravité, qu’elles ont concouru à l’aggravation du montant de l’insuffisance d’actif – dont près de 97% ont été générés en période suspecte ou au cours de la période d’observations qui s’est déroulée sans administrateur -, et qu’elles ont porté préjudice à des personnes physiques dont les vacances ont été annulées et qui n’ont jamais été remboursées.
Il apparaît ainsi que plus de 86% du passif de M. [S] [I] dans la présente procédure de surendettement découle de dommages et intérêts qu’il a été condamnés à verser en raison de fautes de gestion d’une particulière gravité ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société, placée en liquidation judiciaire, qu’il dirigeait.
Ces fautes de gestion, nécessairement intentionnelles, présentent un caractère intrinsèquement frauduleux.
La mauvaise foi de M. [S] [I] dans la constitution de son endettement se trouve ainsi démontrée, d’une manière qui apparaît nécessairement délibérée au vu de la nature intentionnelle des agissements considérés, et elle apparaît bien en lien direct avec sa situation actuelle de surendettement eu égard à la proportion que représente cet endettement frauduleux vis-à-vis de son endettement total.
Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens développés par les parties, M. [S] [I] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la S.C.P. [T] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 16 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [S] [I] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [S] [I] ;
DÉCLARE en conséquence M. [S] [I] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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